Les conditions de formation du contrat sont dominées par la volonté des parties. Il faut se demander si les parties ont réellement voulu s'engager. Il faut vérifier leur consentement. Il faut s'assurer que les parties étaient aptes à vouloir. Il faut donc vérifier leur capacité à s'engager. Il faut vérifier ce qu'ont voulu les parties. Cela revient à s'interroger sur l'objet de l'engagement. Ces quatre éléments sont imposés dans le code civil à l'article 1108 : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité de la convention : le consentement, la capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite de l'obligation ». Il faut donc ajouter à ces quatre éléments l'article 6 du code civil qui interdit de conclure des contrats qui seraient contraires aux bonnes moeurs et à l'ordre public. Avant même que les parties s'engagent véritablement, il se peut que se développe une phase de négociation qui peut être plus ou moins longue. Cette phase est la période précontractuelle.
La période de formation du contrat est la période durant laquelle les parties vont progressivement s'accorder. On appelle aussi cette période la période de pourparlers. Les parties, pas encore engagées, peuvent commettre des fautes et engager leur responsabilité précontractuelle. Il peut arriver qu'un accord précontractuel soit signé qui engage juridiquement les négociateurs avant même la conclusion du contrat définitif [...]
[...] Chapitre 2 : L'intégrité du consentement. Pour qu'un contrat soit valablement formé, il faut que la volonté existe, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que le contrat présente certaines qualités. En particulier, il faut que les consentements soient libres et éclairés. Dans le code civil, plusieurs dispositions assurent le respect de ces exigences. Tout d'abord, le régime d'incapacité dont l'étude relève du droit des personnes et qui permet de protéger les personnes déclarées inaptes à émettre un consentement libre et éclairé. [...]
[...] On parle du contenu du contrat. Le code civil n'est pas très précis, car tantôt il parle de l'objet de l'obligation tantôt il parle de l'objet du contrat. Le contrat a pour objet les obligations qu'il fait naître et chacune de ses obligations a à son tour un objet. L'article 1108requiert un objet certain : si l'on ne précise pas l'objet de l'engagement souscrit, on ne peut connaître la fin poursuivie par le contrat. L'objet de l'obligation est une prestation (donner, faire, ou ne pas faire). [...]
[...] Première partie : La formation du contrat. Les conditions de formation du contrat sont dominées par la volonté des parties. Il faut se demander si les parties ont réellement voulu s'engager. Il faut vérifier leur consentement. Il faut s'assurer que les parties étaient aptes à vouloir. Il faut donc vérifier leur capacité à s'engager. Il faut vérifier ce qu'ont voulu les parties. Cela revient à s'interroger sur l'objet de l'engagement. Ces quatre éléments sont imposés dans le code civil à l'article 1108 : Quatre conditions sont essentielles pour la validité de la convention : le consentement, la capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite de l'obligation Il faut donc ajouter à ces quatre éléments l'article 6 du code civil qui interdit de conclure des contrats qui seraient contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public. [...]
[...] Promesses du contrat non consensuel. Il existe différentes promesses de contrats non consensuels. Pour les contrats solennels, une formalité est exigée pour que le contrat soit valable. Par exemple, la donation, pour être valable, doit être passée devant notaire en vertu de l'article 931 du code civil. La jurisprudence admet dans ce cas que les promesses ne valent pas contrat car cela reviendrait à éluder les formalités prescrites par la loi. Pour les contrats réels, c'est-à-dire les contrats pour une chose, la formation requiert la remise de la chose qui en est l'objet. [...]
[...] Ces deux actions sont autonomes. La victime peut différemment mettre en œuvre les deux actions, en responsabilité, en nullité. Les actions sont possibles en même temps à la condition qu'un préjudice subsiste et qu'il puisse justifier l'action des règles de la responsabilité civile conformément à l'article 1382 du code civil. Le juge a le pouvoir de rééquilibrer le contrat. S'il estime que seule l'action en responsabilité civile suffit, il peut l'écarter au profit de l'action en nullité, de l'octroi en dommages et intérêts. [...]
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