Le droit international privé contient des règles tranchant des questions très variables qui surgissent à l'occasion d'un rapport international de droit privé. Les questions sont traditionnellement regroupées en quatre catégories. 1) Tout d'abord, la catégorie des conflits de lois. Ce sont les problèmes soulevés par la multiplicité internationale des lois de droit privé et par le besoin corrélatif de les départager en fixant les conditions de leur applicabilité dans les rapports internationaux de droit privé. 2) Dans une seconde catégorie figurent les conflits de juridiction. Cette catégorie regroupe les problèmes soulevés par la multiplicité internationale des tribunaux chargés du contentieux privé et par le besoin corrélatif de les départager en fixant les conditions d'exercice et d'efficacité de leur activité juridictionnelle. 3) Dans une troisième catégorie figurent les questions de nationalité. Autrement dit, on y étudie les règles déterminant les conditions de collation de la nationalité française. 4) Enfin, la quatrième catégorie est celle qui concerne la condition des étrangers, c'est-à-dire la détermination des droits dont les étrangers peuvent jouir en France et de ceux qui leur sont refusés (...)
[...] La notion de contrats tels qu'elle existe en droit interne serait la même que la notion de contrats au sens de la règle de conflit de loi en matière de contrats. Il en irait de même pour la capacité, pour le mariage, pour toutes ces notions de droit que les règles de conflit emploient aux fins de délimiter leurs catégories de question. Il est exact qu'en principe le contour des catégories interne se retrouve à l'identique pour les catégories internationales. Cela dit, comme on va le voir, la transposition des qualifications interne à l'ordre international ne se fait pas de façon pure et simple. [...]
[...] Quant aux successions, la règle de conflit française distingue selon qu'il s'agit d'une succession immobilière régie par la loi du lieu de situation de l'immeuble, ou d'une succession mobilière régie par la loi du dernier domicile du défunt. Telles sont les solutions de principe retenues par les règles de conflits de lois en droit international privé français. On le voit, le savignanisme l'emporte très largement dans la formulation des règles de conflits en droit civil. Il faut néanmoins noter que quelques règles de conflits non savigniennes ont interféré ici ou là avec les règles qui viennent d'être mentionnées, enlevant au savignanisme le monopole comme mode de solution du conflit de lois. [...]
[...] Mais pour la France, ce rejet est une des données fondamentales de l'organisation de la famille telle que la France la conçoit. Une loi étrangère qui autoriserait la polygamie serait par conséquent contraire à ce principe fondamental d'organisation de la famille dans la civilisation française et privée d'efficacité en France en raison de sa contrariété à notre ordre public international. enfin la troisième considération susceptible d'être pris en compte par le juge : la conformité de la loi étrangère à telles ou telles politiques législatives actuellement poursuivies par le droit français. [...]
[...] À l'instant T un contrat a été conclu en France entre 2 français, le contrat devant s'exécuter en France. La situation ne présente pas d'élément d'extranéité aux yeux du juge français : il s'agit d'une situation purement interne. À l'instant 1 l'un des cocontractants perd sa nationalité française et acquiert la nationalité suisse. À l'instant 2 la question de la capacité du suisse à contracter est soulevé par le cocontractant devant les tribunaux français. Pour le tribunal saisi, l'affaire présente désormais un élément d'extranéité : la nationalité suisse du défendeur. [...]
[...] Un exemple peut être donné. L'article 309 du Code civil est une règle de conflits de lois unilatérales en ce qu'elle se borne à préciser les cas d'application de la loi française. Selon ce texte en effet, en matière de divorce la loi française s'applique soit si les époux sont de nationalité commune française, soit si les époux ont domicile commun en France, soit si aucune loi étrangère ne pouvant s'appliquer les tribunaux français sont internationalement compétents. Comme ou va le voir, la méthode unilatéraliste doit être rejetée à titre principal non pas parce qu'elle manque de fondements théoriques mais parce qu'elle soulève trop de difficultés pratiques Les fondements théoriques de l'unilatéralisme. [...]
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