Selon l'art 46 §1 de la CEDH, « les hautes parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties ».
L'autorité de la chose jugée des arrêts de la Cour est relative et ne vaut pas erga omnes (entre tous). L'arrêt n'oblige que les parties au litige et pour le seul cas tranché (...)
[...] Une fois définitive, la décision n'est pas susceptible de contestation ou de modification. Il faut néanmoins apporter une double nuance. La première nuance : vu la procédure de réexamen, l'arrêt de la chambre n'est pas immédiatement définitif. L'arrêt ne le devient que dans les conditions suivantes : lorsque les 2 parties ont fait connaitre expressément qu'ils ne demanderont pas un réexamen de l'affaire devant la grande chambre. 3 mois après le prononcé de l'arrêt et sa notification aux parties, aucune demande de réexamen n'a été déposée au greffe de la Cour. [...]
[...] Sans doute, après 50 ans d'application effective de la Convention, presque tous les états du Conseil de l'Europe ont pris l'habitude de cons les arrêts de la Cour EDH comme des arrêts obligatoires. Les décisions rendues par la Cour EDH sont cons par le monde politique et judiciaire comme des arrêts qui doivent être exécutés. Depuis la JP Cress, la France a été condamnée pour changer la fonction de commissaire du Gouvernement en droit administratif (compromis entre la tradition française et les exigences européennes). Participation du commissaire du gouvernement à la délibération portait atteinte à l'impartialité du juge (contraire à l'art 6 de la CEDH). [...]
[...] Le protocole n°14 introduit un nouveau moyen pour assurer l'exécution des arrêts de la Cour càd un recours en manquement (différent du recours en manquement devant la Cour européenne de l'Union européenne). La Cour EDH est saisie par l'état ou par les organes du Conseil de l'Europe pour que la Cour constate que l'état n'a toujours pas exécuté l'arrêt précédent de la Cour. Contrairement à ce qui se passe devant la CJUE, ce recours en manquement ne peut pas être assorti d'un pouvoir d'astreinte ou d'injonction à l'encontre de l'état. [...]
[...] Les arrêts définitifs de la Cour ne sont pas des titres exécutoires sur les territoires des Etats défaillants. Il existe donc a priori de manière strictement juridique pour l'Etat une simple obligation de résultat (donner satisfaction équitable). Le de l‘art 46 précise que l'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution Les arrêts de la CEDH sont exécutés par les Etats membres à un taux équivalent que les arrêts rendus par les juridictions nationales. [...]
[...] Cela démontre encore le caractère subsidiaire de la juridiction européenne car il ne s'agit pas d'un contrôle juridictionnel qui permettrait un réexamen de nouveaux motifs non invoqués lors de la procédure initiale. En matière administrative, pas de dispositif analogue. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt Mme Chevrol du 11 février 2004, a estimé que les arrêts de la Cour EDH font naitre pour l'administration nationale une obligation d'indemnisation (en cas de non exécution des arrêts de la Cour) mais ces arrêts ne peuvent pas avoir pour effet de rouvrir la procédure juridictionnelle qui a été close par un arrêt du CE. [...]
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