Cours de Libertés publiques et droits fondamentaux ayant trait à « la garde à vue ». Il a pour but d'étudier le statut d'une personne suspectée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction et gardée par des forces de police ou de gendarmerie dans le cadre d'une enquête judiciaire... Ce document sera très pratique pour les étudiants en droit, sciences politiques et économiques.
[...] Cette possibilité existe depuis la loi du 15 juin 2000. Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. [...]
[...] Clefs, 6e éd R. CABRILLAC et al., Droits et libertés fondamentaux, Dalloz Loi du 15 juin 2000. Dans la rédaction issue de la loi du 24 août 1993 l'information intervenait dans les meilleurs délais Ainsi que l'indique la circulaire d'application du 04 décembre 2000 la rédaction des articles 63 1er alinéa et 154 1er alinéa CPrP a été modifiée par l'article 5 de la loi du 15 juin 2000 afin que ne puissent désormais être placées en garde à vue que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction Un simple témoin contre lequel il n'existe aucun indice de culpabilité ne peut donc plus être placé en garde à vue Ce n'est donc que lorsque les enquêteurs estiment qu'une personne contre laquelle il existe des indices de culpabilité doit être contrainte de rester à leur disposition qu'elle doit être placée en garde à vue, et bénéficier en conséquence des droits attachés à cette mesure Si en revanche, au cours de l'audition d'un témoin, apparaissent des indices faisant présumer qu'il a participé à la commission de l'infraction, il sera alors possible à l'officier de police judiciaire de le placer en garde à vue s'il estime nécessaire de recourir à cette mesure de contrainte pour poursuivre son audition ou le garder à sa disposition . [...]
[...] 706- 88 CPrP) de deux foi 24 heures (ou directement de 48 heures) par décision écrite et motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Ceci, pour les infractions notamment de criminalité en bande organisée, de terrorisme ou de trafic de stupéfiants. Le droit de s'entretenir avec un avocat est repoussé de 48 heures (enlèvement et séquestration en bande organisée, proxénétisme aggravé, vol en bande, crimes aggravés d'extorsion, associations de malfaiteurs) voire même après 72 heures de garde à vue (trafic de stupéfiants et terrorisme). [...]
[...] La personne gardée à vue peut obtenir d'être examinée par un médecin. Elle peut demander à s'entretenir (maximum 30 minutes) avec un avocat (éventuellement commis d'office), dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien et ce dès le début de la garde à vue[3]. Par ailleurs un procès verbal minutieux de la garde à vue doit être tenu (durée des interrogatoires, des repos, des repas La garde à vue peut être prolongée d'un nouveau délai de 24 heures sur autorisation écrite du procureur de la République, qui peut demander à ce que la personne lui soit présentée (rare). [...]
[...] La garde à vue ne peut en principe durer plus de 24 heures (art. 63). Le procureur de la République en est immédiatement informé[1]. La garde à vue suppose une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que (la personne) a commis ou tenté de commettre une infraction Un simple témoin ne peut être gardé à vue. La loi du 15 juin 2000 supprime désormais complètement cette possibilité[2]. Autrement dit la garde à vue est le préalable à une éventuelle mise en examen. [...]
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