L'emprunteur a le droit d'utiliser la chose pour la destination prévue au contrat. En conséquence, l'emprunteur n'est pas tenu de la détérioration qui n'est due qu'au seul usage de la chose, article 1884 du code civil. Ce droit d'usage est borné.
L'emprunteur ne peut se servir de la chose que pour l'usage déterminé par sa nature ou par la convention. En conséquence, si l'emprunteur utilise la chose pour un autre usage ou s'il s'en sert pour un temps plus long qu'il le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit, article 1881 du code civil (...)
[...] Exemple, le prêt d'un logement. En pareille hypothèse et à l'issu d'une évolution jurisprudentielle à rebond, le prêteur est en droit de mettre fin au commodat ad nutum en respectant un délai de préavis raisonnable. La jurisprudence fait ici simplement application du droit commun des contrats à durée indéterminée. B. L'exécution par le prêteur Le prêteur est principalement tenu de laisser la chose à la disposition de l'emprunteur pendant toute la durée du prêt. C'est ce que souligne l'article 1875 du code civil qui défini le prêt à usage. [...]
[...] Si la chose est détruite, l'obligation devient caduque faute d'objet. Dans ces deux cas, le prêteur peut engager la responsabilité contractuelle de l'emprunteur mais au titre de son obligation de conservation. La preuve par l'emprunteur de son absence de faute suffit à l'exonérer de toute responsabilité, article 1245 du code civil (seconde phrase). ( Second point : La date de la restitution Deux questions doivent êtres distinguées. Hypothèse ( : Le prêt est à durée déterminée. En ce cas le terme peut être exprès ou résulter naturellement de l'usage convenu de la chose prêtée. [...]
[...] ( Premier cas : Lorsque l'emprunteur a employé la chose à un autre usage ou pour un temps plus long, article 1881 du code civil. ( Second cas : Lorsque l'emprunteur a préféré sauver ses propres biens au détriment de la chose empruntée, article 1882 du code civil. ( Troisième cas : Lorsque la chose prêtée a fait l'objet d'une estimation par les parties, article 1883 du code civil. Troisième point : La restitution de la chose En fin de contrat, l'emprunteur est tenu de restituer la chose à celui qui la lui a remise. [...]
[...] Cela explique que la doctrine parle le plus souvent de contrat synallagmatique imparfait. A. L'exécution par l'emprunteur 1. Ses droits Il a deux droits. a. L'usage L'emprunteur a le droit d'utiliser la chose pour la destination prévue au contrat. En conséquence, l'emprunteur n'est pas tenu de la détérioration qui n'est due qu'au seul usage de la chose, article 1884 du code civil. Ce droit d'usage est borné. L'emprunteur ne peut se servir de la chose que pour l'usage déterminé par sa nature ou par la convention. [...]
[...] L'emprunteur, en conséquence ne peut pas le céder. b. Le remboursement des dépenses de conservation Lorsque l'usage de la chose expose l'emprunteur à des frais, l'article 1886 du code civil précise qu'il ne peut alors en obtenir le remboursement du prêteur. En revanche, les dépenses nécessaires à al conservation de la chose sont à la charge du prêteur. Il faut toutefois, que la dépense ait été urgente et extraordinaire. L'article 1885 du code civil vient préciser que l'emprunteur ne dispose d'aucun droit de rétention sur la chose pour obtenir le remboursement des sommes qui lui sont dues par le prêteur à ce titre. [...]
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