La première des exceptions est celle des créanciers postérieurs, l'une des clés du financement est de consentir au créancier postérieur une préférence de paiement, depuis la loi de 2005 un véritable problème de paiement.
En revanche, le législateur de 2005 a enté de recentrer pour que toutes les créances postérieures n'en bénéficient pas. C'est un vrai atout, ils seront payés en préférence en redressement, et en liquidation, ils auront un rang privilégié (...)
[...] Le fait de ne pas répondre à la mise en demeure ne vaut pas résiliation de plein droit du bail commercial. Comme tout contrat de bail, la seule résiliation ne pourra résulter du seul fait du non paiement des loyers antérieures à la PC nonobstant le fait qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit soit délirer. Le seul fait de ne pas occuper le lieu ou pour une autre destination ne suffit pas, car il y a une valeur patrimoniale. [...]
[...] Le code de commerce accorde ce privilège de paiement aux créances pour les besoins de la procédure. Il est visé ici essentiellement les frais inhérents à la procédure de la période d'observation, nées régulièrement après le jugement d'ouverture (frais de justice, frais inhérents à la poursuite de la procédure (frais d'expertises), l'administrateur souhaite avoir l'avis de techniciens, d'experts (frais d'inventaire, pour faire le point sur l'actif de l'entreprise). A partir du moment où le débiteur va recevoir la contrepartie d'un contrat cette créance sera privilégiée. [...]
[...] La conclusion possible de nouveau contrat entre le débiteur et les tiers, le plus souvent sous le contrôle du juge commissaire (à l'exception des actes de gestions courantes : fournitures En revanche pour certains contrats importants, notamment financiers, il faudra l'accord, notamment les concours bancaires nouveaux consentis pendant la période d'observation. La créance bénéficiera du privilège de la procédure. Quelle forme va-t-elle prendre ? ça peut prendre la forme d'affacturage, de bordereaux Dailly. Si la créance est née suite à un excès de pouvoir du débiteur ou de l'administrateur, elle ne bénéficiaire pas du privilège si elle n'est pas réglée à échéance normale (débiteur continue un concours sans l'autorisation de l'administrateur). En matière délictuelle : la créance délictuelle peut elle être saisie par le privilège ? [...]
[...] L'administrateur a un mois pour lever l'option légale mais il peut solliciter le juge commissaire pour que ce délai soit raccourci ou rallongé. Il revient à l'administrateur de lever l'option légale de poursuite du contrat soit dans le délai à compter de la mise en demeure mais aussi en informant immédiatement le contractant qu'il entend poursuivre le contrat, sans attendre la mise en demeure ou de manière implicite en exécutant le contrat en cours. A défaut de répondre le contrat sera résilié de plein droit (sauf le bail commercial, procédure particulière En l'absence d'administrateur, il revient bien sur au débiteur de lever l'option après avis du mandataire judiciaire et sous le contrôle du juge commissaire Les effets juridiques attachés à cette option Une fois l'option levée par l'administrateur, le contrat s'imposera aux parties sans que le cocontractant ne puisse s'exonérer de cette exécution à raison d'inexécution antérieures au redressement ou à la sauvegarde. [...]
[...] La seule ouverture d'une procédure de sauvegarde ne signifie pas que la situation est irrémédiablement compromise (même pas en cessation des paiements) ni de RJ (il devra démontrer la situation irrémédiablement compromise (en gros : LJ inévitable). Ce débat est artificiel ; il ne vaut que dans les toutes petites procédures collectives, quand il n'y a pas d'administrateur judiciaire. Il y a un type de contrats qui n'est pas saisi par l'option légale de poursuite, c'est le contrat de travail puisque lui se poursuit de plein droit. Il se poursuit jusqu'à l'issue de la procédure collective, càd jusqu'à l'adoption d'un plan de redressement. [...]
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