- Le droit des communautés européennes est traditionnellement séparé en deux branches : le droit institutionnel et le droit matériel. Ces deux branches s'intègrent toutes deux, pour appréhender le système de l'intégration européenne, son fonctionnement concret et ses transformations futures.
* Le droit institutionnel : c'est le droit qui analyse les organes des communautés, leurs compétences d'action, les rapports existants entre l'ordre juridique des communautés et les ordres juridiques nationaux. Ces rapports sont conditionnés par des principes spécifiques, tels que la primauté du droit communautaire ou bien, ce que l'on appelle, son effet direct.
* Le droit matériel : c'est l'ensemble des règles et des activités qui ordonnancent le processus à réaliser. C'est lui qui fait l'objet de ce cours.
- La définition que nous venons de donner du droit matériel suscite plusieurs questions :
1. Dans quel cadre se situe le processus économique ?
- Il se situe dans le cadre d'une unification douanière dont l'organisation aboutit à un marché intérieur entre les EM (Etats membres) mettant en oeuvre des politiques communes. Il nous faut préciser chacun des 3 critères que nous venons d'énoncer, à savoir (...)
[...] Il semble ici qu'il faille opérer une distinction : En cas de cession d'activité, l'entreprise ancienne subsiste, et donc c'est à cette entreprise ancienne qu'il appartient de répondre de ses agissements. Si par exemple, je rachète une usine qui appartient à une entreprise qui a eu un comportement anti-concurrentiel, mais que je ne rachète que cette usine, je ne pourrai pas me voir reprocher ce comportement anti-concurrentiel. Par contre, dans l'hypothèse d'une fusion, dans la mesure où il y a continuité des personnes morales, il semble que la société acheteuse doive assumer les agissements passés de la personne morale achetée. [...]
[...] Au cas, cependant, où l'analyse desdites clauses ne révèlerait pas un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, il conviendrait alors d'examiner les effets de l'accord et, pour le frapper d'interdiction, d'exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été en fait, soit empêché soit restreint ou faussé de façon sensible. Le jeu de la concurrence dont il s'agit doit être entendu dans le cadre réel où il se produirait, à défaut de l'accord litigieux. Il faut donc examiner l'objet de l'accord. On examine en ce sens le ou les contrats ainsi que leurs clauses. Il n'existe pas, en théorie, d'interdiction per se, c'est-à-dire de comportements qui en eux-mêmes sont prohibés. [...]
[...] Ici, la liste des raisons d'intérêt général est ouverte. Parmi les raisons d'IG déjà citées par la jurisprudence, on peut relever notamment : justice la déontologie et la bonne administration de la la réputation des marchés nationaux la protection des preneurs d'assurance, des travailleurs, des consommateurs et intellectuelles artistiques la protection des droits de propriétés industrielles la protection de l'environnement la protection des richesses archéologiques et la défense d'une culture la cohérence du régime fiscal la politique culturelle 2ème condition : en vertu du principe de reconnaissance mutuelle, les Etats doivent avant d'édicter ou d'appliquer des mesures à l'encontre des prestataires de services, vérifier si l'intérêt général en cause n'est pas déjà pris en compte par la législation de l'Etat membre où est établi le prestataire de services et à laquelle il est déjà soumis. [...]
[...] En effet, l'exigence de protection du consommateur doit être identique, que le service soit fourni en libre prestation de services ou par voie d'établissement. Il ne serait pas admissible qu'un consommateur soit moins bien protégé selon qu'il reçoit un service d'une entreprise non établie ou d'une entreprise établie. Cette solution est celle préconisée par la Commission dans sa communication interprétative liberté de prestation de services et intérêt général dans la 2ème directive bancaire (JO CE N°C20910du 10/07/97). B. le régime juridique de la libre prestation de services PASSIVE L'art 49 crée aussi un droit de déplacement pour les destinataires de services. [...]
[...] Cette convention ne fut pas ratifiée par les Pays-Bas qui avaient en 1959, adopté le système de l'incorporation. En effet, les tempéraments de la convention de Bruxelles permettaient d'opposer le siège social réel à certaines sociétés incorporées aux Pays-Bas. L'arrivée dans le marché commun de la Grande-Bretagne a abouti à un abandon de ce texte. En effet la Grande- Bretagne est une adepte de la théorie de l'incorporation. Mais ceux qui restent toujours sur le même territoire ne peuvent pas par contre toujours invoquer le droit communautaire. [...]
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