L'administration allemande s'opposait, non à l'importation, mais à la commercialisation du Cassis de Dijon sur le sol allemand du fait de l'insuffisance du degré d'alcool. Le gouvernement allemand invoquait deux raisons : la santé publique et la loyauté des transactions commerciales. La CJCE a reconnu dans sa décision, que les impératifs mis en avant par le gvt allemand étaient susceptibles d'empêcher une mesure d'être qualifiée de MEERQ au sens de l'article 28, mais a estimé que les mesures prises par les autorités nationales allemandes ne poursuivaient pas un but d'intérêt général. Il y avait donc violation de l'art. 28.
Cette jurisprudence apportait deux enseignements en 1979. Premièrement, les États membres ne peuvent interdire la vente sur leur territoire des produits en provenance des autres EM, pour la seule raison qu'ils sont fabriqués selon des procédés ou des techniques différentes à celles en vigueur sur leur territoire. Ils peuvent toutefois chercher à atteindre sur leur territoire des objectifs légitimes, tout en respectant le principe de confiance mutuelle entre les États membres. Ils doivent donc reconnaître comme équivalents des techniques, normes, contrôles en vigueur dans les autres EM, dès lors que ceux-ci assurent le même niveau de protection que l'IG en cause (principe de proportionnalité et de reconnaissance mutuelle). Deuxièmement, les réglementations relatives aux conditions de production, contenu des produits, présentation à la vente sont souvent des MEERQ. À compter de 1982, la Cour a considéré que les mesures nationales indistinctement applicables qui obligent les opérateurs à abandonner certains procédés de vente, pouvaient avoir un effet restrictif sur les échanges et excéder les effets normaux d'une réglementation sur le commerce (Oosthoek, 15/12/1982) (...)
[...] Les vérifications qui donnent accès aux livres et documents professionnels. Ils peuvent cependant d'une manière générale pas obtenir les documents de force. L'entreprise a une obligation de collaborer activement à l'enquête. Ne pas répondre à une demande de renseignement correspond, selon la jurisprudence, à une réaction passive répréhensible. Les entreprises ont, dans une certaine mesure, droit à l'assistance d'un avocat. Elles peuvent invoquer le fait que certains documents sont couverts par le secret professionnel. Ainsi, il a été admis que, comme en droit national, la correspondance entre les avocats doit rester confidentielle. [...]
[...] Or la distinction n'est pas sans intérêt puisque l'abus de position dominante est prohibé sans nuance, contrairement à l'entente qui, elle, peut être rachetée par le mécanisme des exemptions. Pour mettre en exergue cette difficulté de qualification, on remarquera que dans l'affaire de la Conférence maritime, il est extrêmement délicat de distinguer la position dominante collective de la pratique concertée. Dans l'affaire McGill TV, il est également délicat de distinguer la position dominante collective d'un accord de volonté classique 26 L'abus dans l'abus de position dominante L'exploitation abusive correspond à une notion objective. Elle se traduit souvent par des pratiques identiques. I. [...]
[...] Enfin, peu importe que la taxation ne soit pas exigée lors du passage physique de la frontière, qqsoit son lieu, si la taxation a pour raison d'être l'importation ou l'exportation, elle est une taxe d'effet équivalent. II. Définitions négatives de la TEE La taxe d'effet équivalent n'est pas une imposition intérieure discriminatoire. L'art vise principalement les impositions intérieures comme les droits d'accises (à titre d'exemple à propos des droits d'accises, on peut mentionner les vignettes automobiles). La distinction entre impositions intérieures et TEE peut être particulièrement délicate. Une imposition intérieure peut en effet avoir un effet similaire à un DDD. [...]
[...] Il semble aujourd'hui que ce lien entre les entreprises ne soit plus nécessaire (arrêt Mc Gill TV). On remarquera que cette jurisprudence suscite bien des questions à propos de l'opération de qualification des comportements anti-concurrentiels. Il est particulièrement délicat de déterminer si certaines situations relèvent des pratiques prohibées au titre des ententes, ou des pratiques prohibées au titre des abus de position dominante. Or la distinction n'est pas sans intérêt puisque l'abus de position dominante est prohibé sans nuance, contrairement à l'entente qui, elle, peut être rachetée par le mécanisme des exemptions La position dominante collect La détention collective de la position dominante correspond à la détention par un groupe d'entreprises (qui ne correspond pas alors à un groupe de sociétés). [...]
[...] Cette solution résultait d'un arrêt Centrafarm de la CJCE du 31 octobre 1974. Dans une décision plus récente Viho Europe du TPICE du 12 janvier 1995, le tribunal paraît redéfinir les conditions de l'immunité ainsi octroyée aux accords intra-groupe. Dans sa motivation, il ne fait aucune allusion à cette condition de répartition des tâches, dont la doctrine avait relevé le caractère ambigu. Mais il insiste, au contraire, sur la nécessité que filiale et société-mère constituent une unité économique, la filiale appliquant les instructions qui lui sont imparties, directement ou indirectement, par la société mère qui la contrôle à La condition de l'immunité se limiterait donc, d'après cette décision, à une condition de contrôle absolu et effectif. [...]
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