Cours de droit sur les effets du contrat envers les tiers.
[...] Ces tiers peuvent éventuellement bénéficier des effets du contrat auxquels ils sont pourtant étrangers. Il en résulte donc que la sphère contractuelle n'est pas limitée aux seuls rapports entre contractants et qu'elle s'étend à d'autres personnes, ce qui veut dire que la relativité des conventions subit d'autres exceptions que celles prévues par le code civil. Il faut étudier 4 chapitres. Chapitre 1 : L'opposabilité du contrat aux tiers Il convient de distinguer ici entre ce qu'on appelle l'opposabilité du contrat aux tiers absolus et la relativité des contrats, cette distinction n'apparaissant pas du tout dans l'article 1165 du code civil qui n'évoque que la relativité des conventions. [...]
[...] b : Les droits du promettant contre le bénéficiaire Ils viennent du contrat passé avec le stipulant. Le promettant peut opposer au bénéficiaire tous les moyens de défense qu'il tient du contrat le liant au stipulant. C'est ainsi qu'il peut invoquer à l'encontre du bénéficiaire, soit la nullité du contrat, s'il démontre que son consentement a été vicié, soit la résolution du contrat en cas de défaillance du stipulant qui n'a pas versé les primes. L'annulation ou la résolution du contrat entraîne la révocation de la stipulation pour autrui : les rapports entre le stipulant et le bénéficiaire Il n'y a entre stipulant et tiers bénéficiaire, aucun rapport, aucune relation directe entre eux. [...]
[...] Dans ce cas, c'est l'identité d'un contractant qui est dissimulée aux tiers. La simulation est réglée par l'article 1121 du code civil. Un acte apparent et un acte réel : lequel faut il faire prévaloir : l'acte apparent ou l'acte secret, la contre lettre ? Dans un droit formaliste, c'est le contrat apparent qui l'emportera et non pas l'acte secret. Dans un droit consensualiste, c'est l'inverse : ce qui compte c'est la volonté des parties qui est exprimée dans la contre lettre qui est donc valable en droit français. [...]
[...] La 2e catégorie : les contrats qui créent des personnes morales (sociétés, associations, etc.). Ces contrats font l'objet d'une publication qui rend opposables à tous les tiers les statuts de la société ou de l'association, statuts qui devront être respectés par les tiers lorsqu'ils traiteront avec la personne morale ou la société. 2 Les contrats créant des droits relatifs ou droits de créance Les droits de créance qui s'exercent uniquement à l'encontre d'une personne, à savoir le débiteur, sont des droits personnels ou relatifs de sorte que le créancier qui en est titulaire ne peut pas exercer son droit de créance à l'encontre des tiers étrangers au contrat mais les tiers, quant à eux, sont quand même tenus de respecter la situation juridique crée par le contrat ou la convention. [...]
[...] A contrario, les tiers peuvent invoquer une contre lettre qui leur est favorable 1 : Principe de l'inopposabilité de la contre lettre aux tiers Les tiers peuvent s'en tenir à l'acte ostensible sans que les parties puissent leur opposer la contre lettre. Les créanciers d'un acheteur apparent peuvent invoquer l'acte ostensible, la vente parce que ce contrat augmentera le patrimoine du débiteur. L'acte secret n'est opposable que s'il est établi que les tiers en ont eu connaissance. 2 : L'option laissée aux tiers Lorsque la contre lettre est susceptible de leur être favorables, les tiers peuvent s'en prévaloir. [...]
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