La jurisprudence récente de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relative aux questions intéressant le droit de la famille est particulièrement fournie et témoigne d'un dynamisme interprétatif de la juridiction strasbourgeoise.
[...] Notons, malgré tout, que dans ces deux hypothèses soumises à la Cour, le couple en question était hétérosexuel (marié pour l'un d'eux) de sorte que l'accès des couples homosexuels ou des personnes célibataires à la procréation médicalement assistée est une question qui reste en suspens, d'autant qu'elle est loin de faire l'objet d'un consensus européen. B. L'adoption La Cour européenne des droits de l'homme, tout en excluant le droit d'adopter du champ d'application de la vie familiale[1], applique désormais clairement l'article 8 de la convention à la demande d'agrément émanant d'une personne célibataire homosexuelle. Elle constate que la législation française accorde expressément aux personnes célibataires le droit de demander l'agrément en vue d'adopter et établit une procédure à cette fin. [...]
[...] Pour autant, les juges ont considéré que le délai de rétractation prévu par la législation française vise à atteindre un équilibre et une proportionnalité suffisants entre les intérêts en cause et la requérante a été suffisamment informée des conditions dans lesquelles elle pouvait reprendre son enfant[5]. CEDH, arrêt E.B. du 22 janvier 2008 : La cour réaffime ici que le droit au respect de la vie familiale présuppose l'existence d'une famille et ne protège pas le simple désir de fonder une famille. Droit additionnel : droit consacré en droit interne et susceptible d'être fondé sur une interprétation d'une disposition de la Convention. [...]
[...] L'argument avancé par le gouvernement français selon lequel la brièveté du délai permet à l'enfant de bénéficier rapidement de relations affectives stables au sein d'une nouvelle famille et de s'inscrire dans une filiation a emporté la conviction des juges européens, la diversité des législations européennes en matière de rétractation du consentement des parents à l'abandon ou à l'adoption de leur enfant, permettant par ailleurs à la France de disposer d'une large marge d'appréciation en la matière. La Cour constate que la requérante a reçu une information suffisante et détaillée, aussi complète que possible, sur les conséquences de son choix d'accoucher sous ainsi que sur les délais et modalités pour rétracter son consentement. [...]
[...] La Cour conclut à une violation du droit au respect de la vie familiale. La Cour fait également savoir par cet arrêt que la différence de régime entre l'adoption de l'enfant du conjoint et l'adoption de l'enfant du concubin n'est plus forcément pertinente de nos jours et qu'il convient d'aller vers une adoption par le concubin du parent de l'enfant qui ne fasse pas perdre à ce dernier ses droits à l'égard de son enfant L'existence en droit français d'une adoption simple ne devrait pas suffire à satisfaire les exigences de la Cour européenne. [...]
[...] Cette décision constitue une nouvelle étape après la reconnaissance par la Cour européenne d'un droit au respect de la décision de devenir ou de ne pas devenir parents génétiques. L'arrêt Dikson s'inscrit en effet dans le prolongement de l'arrêt CEDH, Evans contre RY avril 2007 relatif à une douloureuse affaire d'implantation d'embryons. Le couple à l'origine de sa conception s'étant séparé, l'homme refusait, comme la loi britannique le lui permettait, à l'instar de la loi française, d'autoriser son ex-compagne à procéder à l'implantation de l'embryon. [...]
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