Les installations classées sont contrôlées par le Préfet.
Il existe 2 grands types de régime :
- Les installations soumises à déclaration : l'exploitant fait une déclaration remise au Préfet qui vérifie l'installation avant de lui donner l'accord d'exploiter. Ces installations ne sont pas soumises à l'obligation de L.514-20 mais sont soumises au droit commun de l'obligation d'information)
- Les installations soumises à autorisation : (...)
[...] L.512-17 ne s'applique pas à toutes les situations, il faut regarder la DATE de CESSATION de l'activité. Le champ d'application de L.512-17 A. Le champ d'application personae : le débiteur de l'obligation Le débiteur de L.512-17 est le DERNIER EXPLOITANT ou ses ayants-droits. Mais la Jurisprudence reconnaissait parfois des débiteurs autres que le dernier exploitant : les propriétaires des terrains les vendeurs) car souvent les exploitants avaient disparu. Mais le Conseil d'État, depuis 2006 a clarifié la situation, aujourd'hui, le débiteur est TJS l'exploitant (pas le propriétaire). [...]
[...] En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. V.-En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. Issu de la Loi Bachelot (2003), l'article L.125-5 relatif à l'État des Risques (État des Risques et cartographies) met à la charge des vendeurs une obligation d'information quant à l'inclusion d'un bien dans le périmètre d'un Plan de Prévention des Risques Naturels et Technologiques document d'urbanisme) élaboré par un arrêté préfectoral. [...]
[...] Il sera tout de même tenu à l'obligation car c'est le dernier exploitant dans les faits. Cas particuliers : Obligation de remise en état et droit des procédures collectives Si la société exploitante est soumise a une procédure collective, le dernier exploitant doit-il remettre en état ? Oui car cette obligation est considérée comme une créance environnementale prise en cpte par le droit des procédures collectives. En pratique, le Préfet va prescrire une obligation de remise en état mais elle va s'intituler créance environnementale Cette créance est-elle prioritaire ? [...]
[...] On peut donc déduire que L.514-20 impose la connaissance ET le niveau de pollution. o Il est possible d'inclure une clause exonératoire de vice caché dans l'acte Limites : - le vendeur professionnel ne peut jamais s'exonérer de la garantie des vices cachés - la mauvaise foi du vendeur exclut l'exonération Remarque : lorsqu'il existe une installation classée en dehors du terrain, il ne faut pas oublier : - la réglementation d'urbanisme prescrivant des périmètres de protection qui doivent être indiqués - les servitudes d'utilité publiques doivent être mentionnées - les Plans de Prévention des Risques Naturels et Technologiques doivent figurer dans l'acte En résumé, voici les obligations environnementales pesant sur le vendeur : L.514-20 : le vendeur doit rechercher si le terrain a pu être le siège dans le passé d'une installation soumise à autorisation Au titre de son devoir général d'information, il doit aussi rechercher : - concernant le site lui-même ( quel est le niveau de pollution prévisible, s'il existe la certitude lors de la formation du consentement d'une pollution des sols ( s'il n'existe pas un risque environnemental susceptible d'avoir une incidence sur le contentement de l'acquéreur - concernant les alentours s'il n'existe pas à proximité une installation classée dont les nuisances seraient susceptibles d'avoir une incidence sur le consentement de l'acquéreur II. [...]
[...] DROIT DE L'ENVIRONNEMENT Cession d'un terrain pollué I. INFORMATION ENVIRONNEMENTALE DANS LE CONTRAT DE VENTE : LES OBLIGATIONS D'INFORMATION PRE-CONTRACTUELLES L'information environnementale spéciale A. Présentation des trois obligations L514-20 du Code de l'Environnement Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. [...]
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