Le droit est indissociable des activités et de l'histoire des hommes. Quelle que soit la fraction sociale considérée, un droit existe, il s'applique à cette fraction sociale et s'il n'existe pas de système juridique jusqu'alors un sera créé. Un adage latin traduit : « ubi societas, ubi juris », c'est-à-dire là où il y a société, il y a du droit. Les associations, la cellule familiale, les sociétés commerciales, les clubs sportifs, les universités... disposent tous d'un droit spécifique, des règles et des fonctionnements propres. L'homme sait bien que l'existence du droit est une évidence pour assurer une vie collective durable. La finalité du droit est de prévoir le déroulement d'une vie communautaire paisible par la création de règles données. Les philosophes des lumières (notamment Rousseau, Hobbes, Lock) ont envisagé une situation sociale hypothétique de non droit, pour caractériser cette situation, ils parlent de période anarchique où la force physique serait prédominante à la raison. Dans une société sans droits, la liberté des individus est totale, cela autorise tous les comportements y compris des atteintes à l'intégrité physique. On débouche alors à la négociation de la liberté d'autrui et donc à la négation de sa propre liberté puisque les autres individus empiètent notre champ d'action. Ce système est instable et n'est pas viable à cause de l'absence de règles de droit. Le respect de l'organisation sociale se fait grâce au système juridique, sans lui la force physique serait la règle et la liberté serait entravée. Selon Aristote « l'homme est un animal politique », il faut donc réglementer le comportement des individus qui font le choix de coexister. Il faut prévoir des règles organisant les relations des membres composant une collectivité donnée.
[...] Les auteurs s'interroge sur la portée de la jurisprudence est-elle une source de droit ? ( La jurisprudence n'est théoriquement pas une source de droit Plusieurs arguments donnent à penser que la jurisprudence ne créée pas le droit (le juge). Les juges doivent motiver leurs décisions, il n'y a pas d'arbitraire juridictionnel. Cette obligation aboutie à une construction juridique la plus proche possible de la loi, ce qui évite l'arbitraire juridictionnel. Il est également interdit au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leurs sont soumises Cela correspondrait à une altération du principe de séparation des pouvoirs lorsque le juge s'approprierait le pouvoir normatif. [...]
[...] II- Approches fonctionnelles du droit Les fonctions de la règle de droit (approche téléologique) ( Les fonctions de la règle de droit : - organiser la société, pour la professeur Cabriac la fonction première de la règle de droit est d'organiser la société par un tissu des rapports juridiques pour sa sécurité (physique, patrimoniale ) l'homme a toujours désiré concrétiser un schéma prés établi d'organisation sociale dans des textes auxquels il accordait une valeur particulière. - Imposer, pour contraindre les membres d'une société à respecter les règles, le droit est assorti de sanctions. Les sanctions inspirent la crainte de privation en cas de transgression du droit. Ces sanctions assurent en théorie une adéquation entre comportements individuels et prescriptions juridiques. [...]
[...] C'est la filiation classique. - Le second mode d'octroie de la nationalité est fonction du lieu de naissance, c'est le jus soli. La loi entend créer un lien juridique entre un enfant est la terre qui la vue naître. L'article 21-7 du code civil prévoit que tout enfant né en France de parents étrangers acquière la nationalité française à sa majorité si il a en France sa résidence habituelle et au moins 5 ans de résidence en France depuis l'age de 11 ans - Il tient à l'acquisition de nationalité par le mariage, c'est le jus conjugalis. [...]
[...] ( Les difficultés soulevées par cette distinction Le professeur Gridel ne cache pas son trouble lorsqu'il écrit que certains droit lui semble proprement inclassable, en ce qu'il peuvent se rattacher à la fois à la logique du droit public et à la logique du droit privé Les droits concernés sont : - Le droit pénal. C'est le droit relatif à la définition et à la constitution des infractions. - Le droit du procès. C'est le droit du contentieux administratif. - Le droit de l'environnement. Cette distinction droit public, droit privé est relative ; elle varie en fonction de l'état intéressé. [...]
[...] Dans ce cas particulier, la juridiction saisie devra se plier au choix de la cour de cassation. Le mode habituel de production d'arrêt par la cour de cassation est de rendre une décision par chambre unique parfois la cour de cassation statuera en chambre dite mixte afin de résoudre une contrariété de jurisprudence et enfin pour les affaires les plus sensibles ou pour mettre fin à une divergence prolongée vis à vis des cour d'appel, la cour de cassation statuera en assemblée plénière (ou réunie). [...]
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