La loi ne vise que les immeubles divisés par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes.
L'article 6 de la loi 1965 précise que les parties privatives et communes sont indissociables (ne peut pas vendre les parties communes sans les privatives).
Les tantièmes sont calculés sur la base de chaque partie privative par rapport à la valeur globale de l'ensemble des parties privatives. Pour fixer la valeur, on tient compte de la superficie, de la situation des lots et de leur consistance (...)
[...] MODIFICATION DE LA REPARTITION DES CHARGES La répartition des charges entre les copropriétaires ne peut être modifié qu'à l'unanimité de ceci sous réserve des dispositions suivantes : Travaux ou acte d'acquisition ou de disposition rendant nécessaire la modification de la répartition des charges : Il faut que ces travaux aient été décidés par l'assemblée des copropriétaires et qu'ils rendent nécessaire cette modification des charges. Il en ait ainsi par exemple de la création de locaux privatifs par surélévation. La majorité qualifiée pour modifier les charges est alors la même que celle requise pour prendre la décision considérée. Division d'un lot : Le règlement de copropriété peut avoir prévu comment se répartiraient les charges entre les lots issus de la division. [...]
[...] En cas de trouble causé par le locataire c'est le bailleur qui est responsable. SECTION 4 : FONCTIONNEMENT DE LA COPROPRIETE Les copropriétaires sont groupés en un syndicat doté de la personne civile. L'organe délibérant de la copropriété est l'assemblée générale, L'organe exécutif est le syndic assisté et contrôlé par le conseil syndical. L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES La loi du 10 juillet 1965 consacre 5 articles aux principes régissant les assemblées des copropriétaires. C'est en principe le règlement de copropriété qui détermine le fonctionnement et les pouvoirs de l'assemblée. I. [...]
[...] La même action appartient aux copropriétaires d'un lot avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la 1ère mutation (vente) à titre onéreux de ce lot depuis la publication du règlement. La procédure de révision relève du TGI et la décision ne vaut que pour l'avenir. V. REPARTITION DES CHARGES NON CONFORME A LA LOI Cette hypothèse ne se confond pas avec la précédente qu'il y ait ou non lésion (déséquilibre financier) de plus ou Il se peut qu'une répartition ait été opérée sans que soit respecter les règles de l'article 10 (problème de répartition). [...]
[...] En vertu de l'article 26 alinéa 2 de la loi 1965, l'assemblée ne peut à quelque majorité que ce soit imposé à un copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives ou modalité de leur jouissance telle qu'elle résulte du règlement de copropriété. Les modalités de jouissance des parties privatives s'entendent de tous les droits et prérogative attaché à la possession du lot et notamment d'user des parties communes et des éléments d'équipements communs. Leur suppression modifie les modalités de jouissance des parties privatives. L'assemblée ne peut pas sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires décider de vendre les parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination (habitation) de l'immeuble. IV. [...]
[...] Le syndic doit être informé de la vente par lettre recommandée soit par les parties soit par le notaire. La loi SRU oblige le notaire a avisé le syndic dans un délai de 15 jours à compter de la date du transfert de propriété. Afin de former opposition sur le prix de vente. L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en œuvre du privilège mentionné à l'article De plus, il existe 2 limites légales à la vente - le droit de préemption urbain - le droit de préemption du locataire III. [...]
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