Le droit de la copropriété s'est construit en plusieurs étapes. A de rares exceptions prés, la propriété collective immobilière n'existait pas en 1804.
Le code civil ne lui réserva qu'un seul article qui est l'ancien article 664. Cet article est consacré à un concept fort éloigné d'aujourd'hui. A l'époque, il s'agit d'un empilement de propriétés privatives, chaque copropriétaire ayant 1 étage.
A la suite de la 1ère Guerre mondiale, cette technique connut un essor très important et l'article 664 s'avère insuffisamment rédigé. La pratique notariale a développé l'article 664 (...)
[...] Cette obligation de communiquer les coordonnées de tout membre du syndicat trouve sa justification à l'égard des copropriétaires ne résident pas dans la copropriété et par conséquent ils ne doivent pas déménager sans l'avoir communiqué au syndic. La convocation, doit impérativement, sous peine de nullité de l'assemblée, contenir l'indication du lieu, de la date et de l'heure de la réunion, l'ordre du jour et les modalités de consultation des pièces justificatives de charge. Pour l'ordre du jour, (Cf. art 10 du décret). En application de l'art 64 du décret de 1967, la convocation à l'A.G est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mais peut aussi résulter d'une remise contre récépissé ou émargement. [...]
[...] 3 : le recouvrement des charges Tout copropriétaire est tenu de s'acquitter des charges communes visées à l'article 10. En cas de défaillance de la part de l'un d'entre eux, les règlements de copropriété prévoient bien souvent une clause d'aggravation des charges en vertu de laquelle le copropriétaire qui aggrave les charges communes doit supporter les conséquences. La légalité de telles clauses dès lors qu'elles étaient originairement prévues au règlement ou dés l'instant où elles étaient adoptées en conseil général à l'unanimité n'a posé aucune difficulté au 1er janvier 1993, date de rentrée en vigueur. [...]
[...] Ainsi, la naissance du syndicat de copropriété ne saurait dépendre de l'existence ou non d'un règlement de copropriété. D'ailleurs, l'alinéa 3 de l'art 14 précise qu'il incombe au syndicat s'il y a lieu d'établir et de modifier ce règlement. Le syndicat de copropriété qui peut prendre plusieurs formes est doté de la personnalité morale, ce qui entraîne un certain nombre de conséquences quant à ses attributions et quant à la responsabilité qui peut lui être imputée. 1 : la forme du syndicat Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat ordinaire ou celle d'un syndicat coopératif. [...]
[...] Ce principe d'ordre public en vertu de l'article 43 connaît cependant un certain nombre d'exceptions dont toutes ne sont d'ailleurs pas envisagées par les articles 12 et 11 de la loi. Les exceptions peuvent être regroupées en 2 catégories : Exceptions dépendant d'une décision d'A.G envisagé aux articles 11 et 25 F de la loi de 1965. Étant précisé que la création d'un syndicat secondaire ou la scission d'une copropriété (Cf. articles 27 et 28). Celles relevant d'une décision de justice (article 12 de la loi). A. Modification suite à la décision du syndicat de réaliser des travaux, actes de dispositions ou d'administration (Cf. [...]
[...] Droit réel : Droit qui porte directement sur une chose. Biens meubles / immeubles : Cf. articles 516 à 553 CC Distinctions entre copropriété et indivision : Copropriété : c'est une modalité du droit de propriété. Indivision : c'est une situation juridique née de la concurrence de droit de même masse de bien par des personnes différentes sans qu'il y eu division matérielle de leurs parts (articles 815 et suivants CC). C'est le principe d'unanimité qui le différencie du droit de copropriété. [...]
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