Au terme de l'article 1582 du code civil "la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer", alinéa 1. Ce texte met l'accent sur les deux prestations caractéristiques du contrat de vente: la livraison d'une chose du côté du vendeur, le paiement du prix pour l'acheteur.
Toutefois, la vente produit un effet important qui n'est pas relevé dans cette définition. Le contrat de vente emporte en effet dès sa conclusion le transfert de propriété de la chose. Cela signifie que même si le prix n'est pas payé, même si la chose n'est pas livrée, le transfert de propriété a lieu par l'effet de l'échange des consentements. On appel cela le principe du transfert instantané de la propriété (...)
[...] Toutefois, la lésion légalement constatée est par elle-même et à elle seule, une cause de rescision de la vente. On ne tient donc pas compte des circonstances qui ont pu lui donner naissance. On dit que la lésion a un caractère objectif. Cela signifie qu'il ne faut pas prouver en plus, qu'une contrainte morale quelconque a été subite. Cette autonomie de la lésion a été reconnue par un arrêt du 28 décembre 1932 de la chambre des requêtes. c. La procédure La preuve de la lésion ne peut être rapportée qu'après jugement interlocutoire c'est-à-dire avant dire droit. [...]
[...] Le vendeur paie donc la contrepartie de ce droit. Deuxième point : la vente avec faculté de repentir En dépit des dispositions de l'article 1134[42] alinéa deuxième en vertu duquel les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties la liberté contractuelle autorise les parties à s'accorder la faculté de rompre unilatéralement le contrat. Cette faculté de dédit ou de repentir permet à l'une des parties de se dédire de son consentement aux conditions fixées par le contrat. [...]
[...] A supposer l'apparence démontrée, l'acquéreur tient son droit de propriété, non pas de l'effet translatif de la vente mais du jeu de la théorie de l'apparence. Section III. Le prix Toute vente suppose la stipulation d'un prix. Ce prix doit être fixé en argent. Si le prix n'est pas fixé en argent, l'opération d'aliénation réalisée peut alors s'analyser en un échange, un apport en société ou encore, une dation en paiement. Il peut encore s'agir dans certains cas, d'un contrat innomé. Cette condition d'un prix est posée dès les articles 1582[18] et 1583[19] du code civil. Ce prix doit présenter différents caractères. [...]
[...] La question de l'opposabilité du transfert de propriété Le transfert de propriété par l'effet du contrat n'a lieu qu'inter partes et non erga omnes. Il faut distinguer selon que la chose vendue est un meuble ou un immeuble Le cas de la vente de meubles En matière mobilière, l'opposabilité aux tiers du droit de l'acheteur ne soulève pas de difficultés particulières. Il résulte, en effet, de l'article 2276 alinéa 1[37] du code civil qu'en fait de meuble, possession vaut titre Cela signifie, en notre domaine, que la possession de bonne foi de la chose suffit à établir à l'égard des tiers, la qualité de propriétaire. [...]
[...] La remise au transporteur vaut délivrance. Second point : les autres modalités ( Les frais : Les frais de la vente, sauf clause contraire, sont à la charge de l'acheteur, article 1608[51] du code civil. ( Le lieu de la livraison : La livraison se fait au lieu où se trouvait la chose au moment de la vente, article 1609 du code civil. Le texte est supplétif sauf clause contraire. ( Le délai : Le vendeur doit respecter pour la délivrance, le délai convenu ou au moins un délai raisonnable. [...]
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