L'entrepreneur doit exécution son obligation avec la diligence que l'on est en droit d'attendre de lui compte tenu de sa compétence. Il est donc tenu d'une obligation de moyen pour l'exécution du travail. Cette obligation sera toutefois renforcée, du fait de sa qualité de professionnel.
Il lui appartiendra, en conséquence, de prouver qu'il à bien exécuter sa mission, si le maître de l'ouvrage lui reproche l'inexécution ou la mauvaise exécution. La jurisprudence n'est pas toutefois parfaitement fixée en la matière. (...)
[...] Hypothèse ( : L'ouvrier fournit uniquement son travail ou son industrie, article 1789 du Code civil Il résulte alors de l'article 1789 du Code civil que, si la chose vient à périr, l'entrepreneur n'est tenu que de sa faute. Ainsi, l'absence de faute conduit à faire peser les risques de la chose sur le maître de l'ouvrage. En revanche, la présence d'une faute introduit une question de responsabilité ; l'entrepreneur devant répondre de sa faute. L'entrepreneur est tenu ici d'une obligation de moyen pour la conservation de l'ouvrage. La jurisprudence est venue préciser que cette obligation de moyen est renforcée sur le terrain de la charge de la preuve. [...]
[...] L'entrepreneur peut aussi prendre un ou des sous-traitants pour l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise. b. L'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat par l'entrepreneur En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations, le droit commun s'applique. Résolution du contrat, avec en su le cas échéant, des dommages et intérêts. S'ajoute à ces règles de droit commun des règles spécifiques. Premier point : Les sanctions spécifiques de droit commun S'appliquent au contrat d'entreprises des sanctions originales du droit commun des obligations. [...]
[...] La portée de la réception des travaux n'est pas négligeable. Elle met fin à toute responsabilité de l'entrepreneur pour malfaçon. En revanche, elle laisse subsister la garantie des vices cachés, inspirée du droit de la vente mais soumise à un autre régime. La garantie des vices cachés dus par l'entrepreneur n'a pas, en effet, d'autres limitations de durée que celle du droit commun. Il existe toutefois des délais plus courts dans le domaine de la construction d'immeuble (deux ans) La livraison de l'ouvrage Une fois le travail accepté par le maître de l'ouvrage, en présence de l'entrepreneur, la chose doit être retirée par le maître de l'ouvrage. [...]
[...] De même, une clause abusive, au sens du droit de la consommation serait réputée non écrite. Troisième point : Les sanctions de droit spécial Dans le domaine de la construction d'immeuble, le Code civil prévoit un régime spécial de responsabilité pour les désordres et malfaçons nés de travaux de construction. Les articles 1792, 1792-2 et suivants, font peser sur eux, une responsabilité de plein droit. Les articles 1792-3 et 1792-6 y ajoutent une garantie de bon fonctionnement et une garantie de parfait achèvement. [...]
[...] Le caractère personnel du travail Le travail accomplit par l'entrepreneur est personnel. Cela explique que l'article 1795 du Code civil admet une cause de dissolution anticipée du contrat d'entreprise : la mort de l'entrepreneur. Les héritiers de l'entrepreneur n'héritent donc pas du droit d'achever l'ouvrage. Cependant, ces héritiers héritent d'une forme particulière de l'action de in rem verso (action en enrichissement sans cause). Le propriétaire est tenu de payer à la succession, en proportion du prix porté par la convention, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés. [...]
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