Pour qu'un contrat soit valablement formé, il faut un accord, obéissant le cas échéant à certaines formes (contrat solennel en droit français), cet accord doit être sérieux et conclu entre personnes capables, exempt de vice et qui ne soit contraire ni à la légalité ni à la moralité.
[...] Il faut encore que le consentement donné par une personne capable soit intègre. L'intégrité du consentement Cette intégrité peut être affectée de deux manières : Soit parce que le cocontractant s'est lui-même trompé : cette première hypothèse est celle de l'erreur. L'erreur autorise l'errance à se dégager du contrat mais à certaines conditions pour préserver les intérêts du cocontractant. L'étude comparative des conditions auxquelles l'erreur peut être invoquée montre d'importants regroupements : a propos de l'incidence de la faute grave commise par l'errance, ou bien la règle qui veut que la seule valeur ne soit pas admise ( Il est néanmoins indéniable que l'erreur est conçue de manière plus restrictive dans les droits de Common Law. [...]
[...] La formation du contrat Ce qui est frappant, c'est l'exigence commune de conditions de formation du contrat. Ce qui est plus frappant encore, c'est la similitude de typologie entre les deux grandes traditions. Il faut garder à l'esprit que, la théorie anglaise des contrats a été pour l'essentiel élaborée au XIXème siècle. Cette théorie a été élaborée sous l'influence marquée de la pensée de très célèbres juristes continentaux et notamment Pothier, Domat mais aussi Püffendorf et Grossius. Les juristes anglais ont été sensibles à la présentation à la fois synthétique et cohérente de la matière. [...]
[...] La réalité des choses est cependant moins tranchée. En effet, suivant une pente naturelle, les juges en général, ont utilisé leur pouvoir d'interprétation dans le but de restaurer une certaine justice contractuelle et notamment en interprétant le contrat contre celui qui l'a rédigé. Par le biais de l'interprétation les juges ont tantôt écartés certaines clauses (clauses limitatives ou élusives de responsabilité écartés par le juge anglais), tantôt mis de nouvelles obligations à la charge de l'une des parties. En réalité ici le juge complète le contrat il n'en découvre pas le sens. [...]
[...] La forme de l'accord Le principe dominant ici est celui du consensualisme. En règle générale, la validité du contrat n'est pas soumise au respect de formalités orales ou écrites. Ce principe qui est fondé sur l'idée profonde que les promesses doivent êtres tenues pour elles mêmes, est le fruit d'une longue évolution historique et le résultat entre autre du droit canon. Aussi grande soit sa portée, ce principe comporte des exceptions fondées sur deux séries de raisons : Des formes sont imposées d'une part, à des fins substantielles c'est-à-dire qu'elles tendent à s'assurer du sérieux de l'intention du cocontractant et elle vise plus particulièrement encore à protéger le débiteur en l'informant de ses droits et obligations et en lui portant attention sur les risques qu'il encoure. [...]
[...] D'un autre côté, ces notions ne servent pas à contrôler l'équilibre du contrat. Selon l'expression consacrée on dit que la « consideration » n'a pas à être adéquate ; et il en va de même de la cause, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels. Il en résulte que dans l'ensemble, l'existence de la cause et celle de la « consideration » sont concrètement des notions assez faciles à satisfaire. Autre condition à remplir, la capacité contractuelle. La capacité contractuelle Tous les droits posent la capacité comme principe. [...]
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