La garantie diffère de la responsabilité par deux aspects. D'une part, elle ne sanctionne pas l'inexécution par le vendeur de l'une de ses obligations.
Elle joue automatiquement sans qu'il soit nécessaire de prouver l'inexécution d'une obligation, à condition que ces conditions légales soient réunies. D'autre part, le débiteur de la garantie ne peut pas s'exonérer même en prouvant la force majeure (...)
[...] Le vendeur garanti aussi les troubles de droit. Par exemple, si un tiers revendique la propriété de la chose vendue, le vendeur ne peut pas exercer l'action en nullité pour vente de la chose d'autrui qu'offre l'article 1599[5]. S'il exercer cette action conte son acquéreur, ce dernier pourrait invoquer l'exception de garantie d'éviction qui est perpétuelle. ( Hypothèse ( : L'acquéreur est garanti contre le fait d'un tiers Le principal risque à craindre est l'éviction de l'acquéreur par un tiers. Cette garantie obéit toutefois à des conditions. [...]
[...] Cela sera le cas s'il connaissait les vices de la chose, article 1645[13] du code civil. Enfin, il existe un cas dans lequel, le vice caché entraine la nullité absolue de la vente, celui dans lequel le vice caché rend la chose dangereuse. L'action en nullité absolue se prescrit en trente années. Troisième point : la transmission de la garantie aux acquéreurs successifs Lorsque la chose a fait l'objet de ventes successives et à supposer que le vice existait lorsque les ventes antérieures ont été conclues ; le dernier acquéreur peut agir contre les vendeurs antérieurs dits intermédiaires et contre le fabricant. [...]
[...] La garantie de la chose La garantie diffère de la responsabilité par deux aspects. D'une part, elle ne sanctionne pas l'inexécution par le vendeur de l'une de ses obligations. Elle joue automatiquement sans qu'il soit nécessaire de prouver l'inexécution d'une obligation, à condition que ces conditions légales soient réunies. D'autre part, le débiteur de la garantie ne peut pas s'exonérer même en prouvant la force majeure. Deux garanties sont dues par le vendeur, c'est ce qu'annonce l'article 1625[1] du code civil La garantie d'éviction Le vendeur doit garantir à l'acheteur la possession paisible de la chose vendue. [...]
[...] ( Le défaut doit nuire à l'usage de la chose. Il résulte de l'article 1641 que le défaut doit rendre la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou diminuer tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu. Le vice doit donc être d'une gravité certaine. Exemple : absence d'eau courante dans une maison d'habitation, un toit qui laisse passer l'eau ( Le défaut qui diminue simplement l'agrément que l'acquéreur attendait de la chose ne suffit pas. [...]
[...] Cependant, l'obligation de garantie peut être contractuellement modifiée par les parties. Il résulte de l'article 1627[3] du code civil que les parties peuvent par des conventions particulières ajouter à cette garantie ou en diminuer l'effet L'article 1628[4] vient toutefois immédiatement préciser que le vendeur ne peut pas se dégager de sa garantie d'éviction contre son fait personnel. Second point : Les troubles garantis L'article 1626 du code civil précise que le vendeur garantie l'acquéreur aussi bien contre l'éviction totale que partielle. [...]
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