[...]
C'est la qualité des parties contractantes qui fait qu'un contrat est dit civil, commercial ou mixte. Un contrat conclu entre deux particuliers est un contrat dit civil ; un contrat conclu entre deux commerçants est un contrat dit commercial ; un contrat conclu entre un particulier et un commerçant est un acte mixte.
La nature civile, commerciale ou mixte du contrat n'empêche pas que les règles du code civil s'appliquent au contrat en toute occurrence. En effet, dans tous les cas, le régime de base des contrats spéciaux est dans le code civil. Les contrats commerciaux ou mixtes présentent néanmoins des spécificités.
Aux contrats commerciaux sont appliquées quelques règles spécifiques du code de commerce. Celles-ci viendront déroger aux règles civiles. L'article 1107 alinéa 2 in fine le dit explicitement "Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce". On renvoie donc ici au code de commerce.
Les règles de la capacité commerciale sont plus strictes que celles de la capacité civile. Par exemple il faudra une inscription au RCS. La compétence est celle des tribunaux de commerce. Les clauses attributives de compétence sont valables ; ce n'est pas le cas en matière civile. La clause compromissoire enfin, par laquelle les parties décident de renvoyer leur litige éventuel à l'arbitrage, est licite.
Si l'acte est mixte, les règles spécifiques du droit commercial ont vocation à s'appliquer si les parties le souhaitent sauf si les dispositions en cause ne vont pas dans le sens des intérêts du particulier. Dans ces deux cas cependant, en dehors de ces quelques règles spécifiques c'est le régime de droit civil qui en principe s'appliquera.
Il arrive toutefois, que certains contrats spéciaux soient purement commerciaux. En pareil cas, le contrat conclu entre commerçants n'est pas régit par le droit des contrats spéciaux du code civil. Il sera réglementé tantôt par le code de commerce lui-même (exemple : le commissionnaire à la vente) ; tantôt par les clauses du contrat sans aucune référence à un statut spécial quelconque. C'est le cas de la franchise ou de la concession.
Dans ce dernier cas, les relations contractuelles sont régies par des clauses contractuelles très détaillées et souvent types car pré-rédigées par le franchiseur ou selon les cas le concédant. Lorsque le contrat est ainsi purement commercial, le droit civil garde malgré tout encore vocation à s'appliquer. Exemple : le droit du mandat sera appliqué au concessionnaire à la vente sur les points qui ne sont pas prévus dans le code de commerce. De même encore, les contrats de franchise et de concession sont au moins soumis au droit commun des obligations (...)
[...] Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. [...]
[...] Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. [...]
[...] Le prêt de consommation ou le prêt mutuum L'article 1892[117] du code civil défini le prêt de consommation comme un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment pas l'usage à la charge par cette dernière de lui en vendre autant de même espèce et qualité. L'emprunteur ne restitue pas alors la chose prêtée mais une autre chose qui représente son équivalent en qualité et en quantité. On en déduit que le prêt de consommation ne concerne que les meubles fongibles et consomptibles. [...]
[...] Pour tenir compte de ces pratiques, la jurisprudence a fini par accepter une distinction entre deux degrés de détermination. A. La détermination proprement dite Il faut distinguer trois hypothèses La détermination de gré à gré Ce sont alors les parties qui, ensemble, discutent du prix jusqu'à sa fixation. C'est le cas le plus fréquent dans les ventes d'immeubles La détermination par le vendeur Le prix ne peut alors être discuté par l'acquéreur. La vente est dite à prix fixé C'est le cas le plus fréquent pour les ventes de meubles. [...]
[...] Les dommages et intérêts viennent alors compenser le préjudice résultant de la faute commise. Le projet vient préciser que les dommages et intérêts ne peuvent avoir pour objet de compenser la perte des bénéfices attendus du contrat non conclu L'acte préparatoire à la vente le plus utilisé de nos jours est la promesse de vente : unilatérale, synallagmatique et le pacte de préférence La promesse unilatérale de vente Ce contrat préparatoire à la vente est régulièrement utilisé en matière de vente d'immeuble et de vente de fonds de commerce. [...]
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