Selon l'art 1101 du CC, on distingue 3 types d'obligation :
1. Obligation de faire
2. Obligation de ne pas faire
3. Obligation de donner
(...)
[...] Dans les cas où l'erreur n'est pas déterminante, on dit que c'est une erreur sur une qualité non substantielle Le dol : Le dol est une erreur cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ses manœuvres n'autre partie n'aurait pas contracté ; c'est une erreur provoquée. La partie induite en erreur doit prouver les manœuvres. Le dol doit avoir une influence déterminante sur le consentement du contractant. On dit qu'il s'agit d'un dol principal. En d'autres termes, le dol qui porte sur des éléments accessoires, n'est qu'un dol incident. Par ailleurs, le dol doit émaner du co-contractant pour provoquer l'annulation du contrat. Si les manœuvres proviennent d'un tiers, la victime ne pourra demander que des dommages et intérêts et pas la nullité. [...]
[...] L'anatocisme : les intérêts produisent des intérêts à leur tour, c'est la capitalisation des intérêts. Les clauses qui modifient le contenue de l'obligation : Elles sont en principe valable si les 2 parties sont en accord. Elles ont une incidence sur la responsabilité puisque la responsabilité contractuelle dépend de l'étendue des obligations. Si le contenu est allégé alors la responsabilité le sera également. Si les obligations principales sont renforcées alors la responsabilité sera plus importante. Les clauses qui modifient les règles de la responsabilité contractuelle : Ici, l'obligation principale est inchangée mais c'est l'étendue de la responsabilité qui sera fixé contractuellement. [...]
[...] Le fait du créancier, fautif ou non, exonère également le débiteur de ses obligations. Le fait du créancier n'exonère le débiteur que s'il est la cause exclusive du dommage. Le dommage L'inexécution n'entraine pas automatiquement la responsabilité contractuelle. Le créancier doit donc prouver le dommage ainsi que son montant. Comme il s'agit de faits juridiques, les dommages peuvent être prouvés par tous moyens. En matière contractuelle, le dommage est fréquemment matériel, mais on admet aussi le dommage corporel et le dommage moral. [...]
[...] Ou le TGI du lieu de la prestation de service. Responsabilité contractuelle et responsabilité pénale L'option : Lorsque la faute contractuelle est en même temps une faute pénale, la victime dispose d'une option. Soit, elle agit devant la juridiction civile (TI ou TGI), soit elle agit devant la juridiction pénale. Si la victime agit par la voie répressive, on dit qu'elle se constitue partie civile. Mais attention, elle doit alors respecter les délais de prescription pénaux. Prééminence du criminel sur le civil : On site le principe selon lequel le criminel tient le civil en état. [...]
[...] Envisagé du côté du créancier, l'obligation est une créance. Envisagé du côté du débiteur, l'obligation est une dette. Selon l'art 1101 du CC, on distingue 3 types d'obligation : 1. Obligation de faire Obligation de ne pas faire Obligation de donner. Le contrat : selon l'art 1101 du CC, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose. Le contrat permet de créer un rapport de droit, de le modifier et même de l'éteindre. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture