Dans son action, l'administration utilise deux types de procédés qui se distinguent : les actes unilatéraux (AAU) et les contrats.
En effet, si les actes administratifs unilatéraux (AAU) sont un moyen d'action unilatérale de l'administration avec ses administrés par lequel elle leur impose sa volonté, les contrats administratifs sont un procédé d'action bilatéral qui suppose un échange de volontés et l'accord des deux parties. En conséquence, le contrat peut paraître plus propice à l'association des administrés à l'action administrative. Ceux sont ces derniers que nous allons étudier.
Les contrats administratifs sont donc une catégorie de contrats conclus par l'administration, qui peut également signer des contrats de droit privé. Le but de la qualification d'un contrat d'administratif, est de déterminer le juge qui sera compétent pour l'apprécier. Le contentieux du contrat est un contentieux de pleine juridiction. Ici on se trouve devant le juge du contrat qui a des pouvoirs beaucoup plus large que le juge de l'excès de pouvoir. Le juge du contrat peut soit annuler le contrat, soit en supprimer certaines clauses, ou encore attribuer à l'une des parties des dommages et intérêts.
Les contrats sont administratifs, d'abord par détermination de la loi telle que celle du 28 pluviôse an VIII qui correspond au 17 juin 1938 (art L 84 du code du domaine de l'état) mais aussi en fonction de deux critères, un organique et l'autre alternatif (...)
[...] Cependant un revirement de jurisprudence a posé la règle selon laquelle les agents des services publics administratifs, quel que soit leur emploi, sont des agents publics . (décision du tribunal des conflits du 25 mars 1996, affaire préfet de la région Rhône Alpes, préfet du Rhône contre le conseil des Prud'hommes de Lyon En effet le tribunal a ici affirmé que les contrats d'engagement de personnes employés dans un service publique administratif sont des contrats administratifs du fait qu'ils ont pour objet de pourvoir aux besoin personnel du service, quelque soit l'emploi toujours contractuel de droit public. [...]
[...] Mais ce critère matériel a été prolongé et élargi par la jurisprudence. Tout d'abord avec l'arrêt Société d'exploitation électrique de la Rivière du Sant du conseil d'Etat en section du 19 janvier 1973 qui établit la notion de régime exorbitant du droit commun. Bien souvent ce régime ne figure pas explicitement dans les clauses mais se déduit de l'environnement juridique du contrat comme c'était le cas en l'espèce. Ensuite un autre arrêt va étendre cette notion; il s'agit de l'arrêt Union des groupements d'achats publics contre la Société SNC Activ SA du tribunal des conflits du 5 juillet 1999. [...]
[...] Dans ce cas, seul les candidats autorisés après sélection peuvent remettre des offres. Il existe aussi des procédures négociées qui se définissent comme des procédures dans lesquelles le pouvoir adjudicateur négocie les conditions di marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Ces pouvoir adjudicateurs peuvent passer des marchés négocier seulement dans deux cas : -ils pourront négocier après une publicité préalable et la mise en concurrence les marchés et accords-cadres pours lesquels il n'a été proposé que des offres irrégulières ou inacceptables que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter, mais aussi les marchés et les accords-cadres de service. [...]
[...] Ceux sont ces derniers que nous allons étudier. Les contrats administratifs sont donc une catégorie de contrats conclus par l'administration, qui peut également signer des contrats de droit privé. Le but de la qualification d'un contrat d'administratif, est de déterminer le juge qui sera compétent pour l'apprécier. Le contentieux du contrat est un contentieux de pleine juridiction. Ici on se trouve devant le juge du contrat qui a des pouvoirs beaucoup plus large que le juge de l'excès de pouvoir. [...]
[...] _ La théorie de l'imprévision Elle a été définie à l'occasion du célèbre arrêt Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux en 1916 : il y a imprévision lorsque, en raison d'un évènement extérieur aux parties et imprévisible, les conditions d'exécution du contrat sont bouleversées ou du moins temporairement. L'évènement qui a provoqué le bouleversement est tel que le cocontractant risque de ne plus être en mesure de pouvoir assumer ses obligations, il tente de se mettre d'accord avec l'administration sur une indemnisation. Si la négociation échoue, il saisit le juge administratif afin de faire constater la situation d'imprévision et évaluer l'indemnité. [...]
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