Le prêt à intérêt était appelé « nauticum foenus » en droit romain. Sous Justinien une limite fut fixée au montant des intérêts réclamés par le prêteur. Avec l'ancien droit, sous l'influence du christianisme, le prêt à intérêt fut interdit.
C'est alors la stipulation même des intérêts qui fut prohibée sous le nom d'usure. Les sanctions furent d'abord ecclésiastiques puis civiles avec la nullité de la clause d'intérêt. L'interdiction de l'usure fut supprimée sous la révolution française en 1789. En 1804, le code civil consacra la validité du prêt à intérêt à l'article 1905 qui énonce « il est permit de stipuler des intérêts » (...)
[...] Le prêt à intérêt était appelé nauticum foenus en droit romain. Sous Justinien une limite fut fixée au montant des intérêts réclamés par le prêteur. Avec l'ancien droit, sous l'influence du christianisme, le prêt à intérêt fut interdit. C'est alors la stipulation même des intérêts qui fut prohibée sous le nom d'usure. Les sanctions furent d'abord ecclésiastiques puis civiles avec la nullité de la clause d'intérêt. L'interdiction de l'usure fut supprimée sous la révolution française en 1789. En 1804, le code civil consacra la validité du prêt à intérêt à l'article 1905 qui énonce il est permit de stipuler des intérêts Aujourd'hui le prêt à intérêt est soumis à un régime spécifique du fait qu'il s'est considérablement développé depuis 1804. [...]
[...] La formation du prêt à intérêt a. Dispositions générales ( Ce prêt est un contrat consensuel depuis un arrêt de la Cour de Cassation de 2000. En conséquence, la jurisprudence rappel que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle- ci de restituer la somme qu'elle a reçue. Il faut encore prouver la volonté des parties de conclure un prêt. Or, cette preuve ne peut résulter simplement de l'émission d'un chèque ou de l'établissement d'un reçu. [...]
[...] L'emprunteur doit au surplus, payer les intérêts aux échéances convenues. L'article 1908 du code civil facilite la preuve du paiement en énonçant que la quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le paiement et en opère la libération Cette présomption est irréfragable. Par ailleurs, la créance d'intérêt se prescrit par cinq ans à compter de la date d'exigibilité de la somme à payer. b. Les obligations du prêteur Le prêteur professionnel cumule plusieurs obligations. Information du client, discernement, conseil, surveillance enfin des fonds prêtés lorsque leur destination est précisée dans le contrat. [...]
[...] Ce taux est fixé par décret ; en 2008 il est de 3,99%. Second point : L'encadrement du taux d'intérêt Les parties peuvent se contenter de renvoyer dans leur contrat au taux d'intérêt légal. Si elles choisissent un intérêt conventionnel, elles doivent alors respecter des règles strictes dans les rapports entre particuliers. Remarque : ces règles ne s'appliquent pas pour les prêts bancaires en entreprise. La détermination du taux est alors enfermée dans une double limite. Tout d'abord le taux ne doit pas être usuraire. [...]
[...] Toutefois, lorsque le prêt est affecté à une destination précise, l'emprunteur est tenu de respecter cette destination. Surtout, deux obligations pèsent sur l'emprunteur : (L'obligation de rembourser le capital. S'applique ici le principe du nominalisme monétaire. Ce principe signifie que l'emprunteur ne doit rembourser que la somme numérique énoncée au contrat, article 1895 alinéa premier du code civil. Ce texte, toutefois, n'est pas d'ordre public. En conséquence il est fréquent que les parties insèrent dans leur contrat une clause d'indexation. ( Le paiement des intérêts. [...]
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