Le code de commerce dispose depuis la loi du 26 juillet 2005 de deux procédures préventives :
- La procédure dite de mandat ad hoc : liberté totale du débiteur, grande souplesse et ultra confidentielle.
La procédure dite de conciliation : procédure plus institutionnalisée. Des conditions d'ouverture et de régime édicté par la loi de manière précise (...)
[...] Tout d'abord le débiteur lorsque le psdt de la juridiction aura refusé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Ensuite, la voie de recours est ouverte au ministère public dans deux hypothèses. Depuis la loi de 1985, le parquet est désormais un personnage important dans les PC car le droit des PC judiciaires peut avoir des répercussions réelles et sévères sur la situation des salariés (ordre public social et économique). L'ordonnance du 18 décembre 2008 ne déroge pas à la règle car le parquet va pouvoir relever appel de l'ordonnance pour contester l'ouverture de la procédure de conciliation quant à l'ancienneté de la cessation des paiements (45 jours). [...]
[...] Les voies de recours possibles contre cette ordonnance : en matière de droit des entreprises en difficulté, toutes les décisions prononcées soit par le trib. soit par le psdt sot exécutoires de plein droit. CAD que l'exercice d'une voie de recours ne va pas suspendre l'effet de la décision. Il n'est dérogé à cette règle que dans une seule circonstance pour la LJ. Autrement dit l'appel du parquet en LJ a un effet suspensif. Qui dispose d'une voie de recours ? [...]
[...] Les agriculteurs ont une procédure de conciliation tout en renvoyant au code rural qui règlemente une procédure particulière. Cette procédure de conciliation commerciale ou civile est ouverte à tout débiteur sous une seule condition c'est qu'il ne soit pas en cessation de paiement depuis plus de 45 jours. S'agissant du mandat ad hoc, il ne doit pas du tout être en cessation de paiement. Section 2 : Les types de difficultés Le mandat ad hoc ne pose pas de problème, ouverture quelque soit la nature des difficultés. Liberté total de l'entreprise. [...]
[...] Ce nouveau concours peut ne pas être donné exclusivement par les établissements de crédit, cela intègre les concours consentis par les associés ou les actionnaires de la société. Quant à la nature du concours : le privilège de conciliation ne peut être consenti à l'associé que s'il apporte des quasi fonds propres. L'associé va faire un prêt à la personne morale (blocage de fonds). La conséquence comptable est que cette somme plutôt que d'être une dette exigible elle ne rentre pas dans l'endettement immédiat de l'entreprise, c'est un quasi fond propre. Ce n'est pas une perte en capital, c'est un prêt. [...]
[...] Homologuée, elle aura l'autorité de la chose jugée avec un certain nombre de conséquences. Cet accord va être considéré comme définitif, inattaquable entre les parties, opposables aux tiers. Au regard du droit des entreprises en difficultés, ça aura surtout une influence sur la notion de nullité de la période suspecte. C'est la période de dix huit mois avant la cessation des paiements, celle-ci peut être modifiée au cours de la procédure (on s'en aperçoit ) entre la date du jugement et de la cessation des paiements, la période est suspecte on peut faire annuler les paiements, elle peut être de droit ou une faculté (paiements anormaux, actes à titre gratuit). [...]
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