Le contrat légalement formé est en principe intangible. Son contenu n'a pas à être révisé ou amputé en raison de l'évolution des circonstances et de leurs incidences sur la valeur économique ou encore l'utilité de l'une des prestations. Le bien fondé de ce principe est reconnu par chacun. Toutefois, nul n'en accepte les conséquences ultimes, les plus radicales. Et à cela la raison est simple, dès lors qu'un contrat s'inscrit dans la durée, la souplesse est la condition de sa pérennité. La modification doit par conséquent être admise. La modification doit être admise et peut être le fait du législateur qui intervient directement ou indirectement en donnant au juge le pouvoir de modifier le contrat. Cette modification peut également être le fait des parties qui prennent cette décision spontanément. Les parties peuvent aussi modifier leur accord en application d'une clause de révision. Ces types de modifications n'appellent pas vraiment de commentaires sauf à observer que même bilatérale, la révision du contrat par les cocontractants mérite d'être encadrée parce qu'elle fournie à la partie en position de force l'occasion d'arracher un accord et d'obtenir des avantages excessifs (...)
[...] La modification doit par conséquent être admise. La modification doit être admise et peut être le fait du législateur qui intervient directement ou indirectement en donnant au juge le pouvoir de modifier le contrat. Cette modification peut également être le fait des parties qui prennent cette décision spontanément. Les parties peuvent aussi modifier leur accord en application d'une clause de révision. Ces types de modifications n'appellent pas vraiment de commentaires sauf à observer que même bilatérale, la révision du contrat par les cocontractants mérite d'être encadrée parce qu'elle fournie à la partie en position de force l'occasion d'arracher un accord et d'obtenir des avantages excessifs. [...]
[...] Diverses techniques permettent au tiers de se prévaloir du contrat afin qu'il obtienne plus facilement la réparation du dommage que l'inexécution contractuelle lui a causé. Ce phénomène là, le droit français l'a bien connu avec la reconnaissance de stipulations pour autrui tacites. Ce phénomène est particulièrement bien illustré en droit allemand par le recours aux notions de contrat avec effet protecteur pour le tiers ou encore liquidation d'une indemnité pour le compte d'un tiers Réciproquement, on constate que le droit des délits s'est développé au sein de la sphère contractuelle lorsque le principe de l'effet relatif est trop strictement appliquée ou lorsque l'indemnisation par le biais de la responsabilité contractuelle est à la fois facile d'accès et généreuse. [...]
[...] Enfin, dernière technique d'incitation qui se trouve en droit français, il a du être jugé que constitue un manquement au devoir de bonne foi, le comportement d'un créancier qui refuse toute renégociation du contrat alors que, du fait de l'évolution des circonstances, les intérêts de son cocontractant sont gravement compromis au point de mettre sa situation professionnelle en péril. Certains arrêts, peu nombreux, ont admis que le créancier qui s'en tenait fermement à la force obligatoire du contrat pouvait être condamnée de dommages et intérêts. Cette fois ci c'est la menace d'une sanction pécuniaire qui incite le créancier à la révision du contrat. Bien quelle soit encouragée par le juge, la révision du contra si, elle intervient demeure le fruit des parties. C'est ce en quoi la solution présentée rompt avec une véritable résolution judiciaire. C. [...]
[...] La relativité du contrat La règle de la relativité est connue par tous. A. Le sens de la règle La relativité signifie que le contrat n'a d'effet obligatoire qu'entre les parties. Deuix consu »quences ( Un contrat ne s'aurait créer une obligation à la charge d'un tiers. Evidence qui est dictée due au respect de la liberté contractuelle. ( Si l'on retient une conception stricte de la relativité du contrat, la constitution d'un droit au profit d'un tiers devrait être interdite. [...]
[...] Parce qu'alors les parties doivent exécuter un contrat (si révision) à l'équilibre duquel elles n'ont pas consenties. Au plan pratique, les auteurs sont très réservés sur la capacité du juge (en termes d'expertise) à déterminer un nouvel équilibre contractuel susceptible de satisfaire les parties pour les années à venir. B. L'incitation à la révision judicaire du contrat Tout en rejetant la révision judiciaire il est possible d'inciter les parties à adapter leur contrat lorsque les circonstances l'exigent. Il est possible de considérer le refus de la révision judiciaire comme une incitation en soi. [...]
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