L'interprétation du contrat suppose à rechercher l'intention des parties dans l'ensemble mais les moyens employés ne sont pas tout à fait identiques.
On distingue deux méthodes :
- La première méthode dite subjective. Les parties étant libres de ne pas retenir le sens usuel d'un terme ou bien étant libre de conclure un contrat déraisonnable. C'est en fonction de leur volonté que le contrat doit être interprété et non pas en fonction d'éléments extérieurs (...)
[...] L'interprète en particulier le juge, retient du contrat ce qui est raisonnable de retenir. Ces référents extérieurs sont des normes de comportements (bonne foi) mais également des usages, et également des pratiques établies par les parties au cours de l'exécution du contrat. Souvent présentée comme une méthode secondaire dans les droits de tradition civiliste, elle est au contraire celle qui est officiellement privilégiée dans les droits de Common Law. En réalité cette opposition est assez académique dans la pratique judiciaire : les juges anglo-saxons tiennent compte d'éléments subjectifs et les juges civilistes retiennent des interprétations objectives (obligation de sécurité sous couvert de ce que voulaient les parties). [...]
[...] Un minimum est donc à préciser. Dans les droits romanistes, la règle est que le contrat doit avoir un objet déterminé ou déterminable. Il s'agit d'une condition de validité à al différence d'autres droits dans lesquels la notion d'objet est inconnue et où la détermination des obligations n'est pas requise lors de la conclusion du contrat (droit américain par exemple). Il faut et suffit que l'étendue de l'obligation soit précisée au moment où elle doit être exécutée. Cette règle, plus souple que la première, tient dit-on mieux compte du manque d'information des parties et également elle tient mieux compte de la nécessité d'adapter la relation contractuelle à l'évolution des circonstances. [...]
[...] En réalité ici le juge complète le contrat il n'en découvre pas le sens. 2. Le complètement du contrat C'est un terme juridique francophone est peu connu des juristes français qui s'en tiennent à la détermination. Ce complètement permet de mieux appréhender le phénomène des contrats dits incomplets Un contrat est incomplet soit parce que des obligations font défaut, soit, parce que les obligations prévues ne sont pas suffisamment précises. Dans le premier cas, le contrat souffre de lacunes ou de carences ; dans le second cas, le contenu du contrat doit être déterminé. [...]
[...] Pour êtres reconnus, ces terms doivent s'imposer avec la force de l'évidence selon les juristes anglais et êtres nécessaires à la pleine efficacité du contrat. Les second terms sont reconnus indépendamment de la volonté supposée des parties. Il s'agit d'appliquer une règle raisonnable à un type de contrat connu et incomplet. Cette seconde catégorie et celle-ci uniquement correspond aux règles supplétives du droit français. Ces terms comblent les lacunes du contrat (équivalence fonctionnelle avec les règles supplétives), à moins que les parties les aient valablement écartés, signe que la fonction de suppléance n'avait pas à jouer. [...]
[...] Il n'appartient pas au juge de refaire le contrat. ( Relative à la finalité de l'interprétation : la finalité est de clarifier le sens des stipulations contractuelles et non d'en altérer le contenu. Sans doute un contrat injuste ou déséquilibré peut être annulé ou modifié à certaines conditions (clauses abusives). Mais la modification doit intervenir ouvertement et non sous le voile de l'interprétation. L'interprétation en saurait servir à imposer de façon subvertisse des solutions raisonnables. La réalité des choses est cependant moins tranchée. [...]
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