Les différents contrats sont réunis dans le code rural sous le nom de baux ruraux. Dans le livre 4 : on retrouve le bail à ferme, le bail à métayage, le bail emphytéotique, et la location de jardins familiaux.
En ce qui concerne le fermage et le métayage c'est le titre 1er qui lui est consacré;
Le statut du fermage est une réglementation d'ordre public : art L 415 -12 CR. Donc la liberté contractuelle est très amoindrie par ce statut.
La renonciation à une disposition est quand même possible, même si d'ordre public. Pour cela il faut que le droit que en découle soit déjà né : "nul ne peut renoncer à un droit par avance".
Certaines dispositions vont concerner ces baux et seront hors du CR : règles de Droit civil plu particulièrement celles relatives au louage de chose.
Le Droit civil : le Droit commun.
Il y a aussi des usages et notamment les usages locaux, qui souvent servent uniquement pour l'interprétation du juge (...)
[...] Si le congé est donné hors délai : il est nul. Le contenu : Prévoit un contenu à peine de nullité Le congé doit mentionner expressément : les motifs allégués par le bailleur reproduire les termes de l'article L 411-54 al sous peine de forclusion: permet au preneur dans les 4 mois de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour contester le congé, mais au delà de ces 4 mois il ne peut plus agir. Cependant la forclusion n'est pas encouru dans certains, elle est exclue : si le congé est donné hors délai si le congé comporte pas les mentions impératives (notamment si il n'y a pas la reproduction de l'article L 411-54 al Les motifs Les motifs de non renouvellement liés au comportement du preneur Art L al 1 : le bailleur peut invoquer un des motifs mentionner à l'article L 411-31 : qui est le texte qui sanctionne les agissements fautifs qui vont constituer des causes de résiliation, cad que le bailleur peut ne pas renouveler le bail si il pouvait aussi invoquer une résiliation. [...]
[...] C'est la résiliation pour cause d'urbanisme. Le propriétaire peut à tout moment résilier le bail sur des parcelles : dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un PLU La Cour de cassation appliquer strictement ce texte et elle casse les arrêts qui prononcent la résiliation d'un bail sur des parcelles placées en zone d'urbanisation future. Alinéa 2 : Toutefois l'hypothèse peut se présenter en l'absence de plan d'urbanisme. Cette hypothèse est plus complexe : en l'absence d'un PLU le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative. [...]
[...] La sanction des obligations du propriétaire Deux obligations à la charge du bailleur : le bailleur doit mentionner dans la notification qu'il adresse au preneur son engagement de changer la destination des parcelles dans le respect des disposition du PLU La sanction : elle n'est pas prévue par l'article, c'est donc la JP arrêt de principe du 7 mars 1978 qui sanctionne cette absence par la nullité de la résiliation. le bailleur doit respecter cet engagement de changement de destination dans les 3 ans : La sanction : elle est prévue par la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 8 avril 1999 : il n'y a pas de réintégration du preneur. On en déduit que la sanction sera simplement une réparation pécuniaire. [...]
[...] La cour de cassation a admis que le preneur pouvait invoquer cette action même si il n'a pas contesté le congé ( arrêt Sociale du 16 avril 69, confirmé par un arrêt Civ 3ème 12 juin 03). La position n'était pas claire parce que l'article parle de décision prononcée donc on aurait pu penser que la condition à priori aurait pu être une condition pour agir à postériori . L'action est aussi ouverte lorsque les juges ont débouté la contestation à priori mais il faut que se fonde sur autre chose. [...]
[...] C'est un contrôle à priori. Il y a aussi un contrôle a postériori : art L 411-56 : qui permet de contrôler une fois la reprise effectuée. Le contrôle à priori Toutes les conditions de formes sont ici concernées ( mentions , notification 18 mois avant . ) Donc cette action du preneur est fondée sur l'absence de validité du congé qui ne répondrait pas aux impératifs posés par la loi. La recevabilité de l'action du preneur Art L 411-54 al 1 : Le preneur a 4 mois pour agir à partir du moment ou il reçoit le congé sous peine de forclusion. [...]
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