L'article L. 112-3 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) donne la définition suivante : « On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. » Une base de données est donc définie par plusieurs conditions (...)
[...] L'œuvre d'esprit doit être une œuvre originale La Cour de cassation a stipulé qu'un classement strictement fonctionnel ne caractérise pas une création originale témoignant d'une inspiration personnelle La jurisprudence a aussi relevé que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée et consiste en un apport intellectuel, c'est-à-dire un effort intellectuel de l'auteur. L'originalité doit porter l'empreinte de la personnalité de son auteur N'est donc pas une œuvre originale la simple compilation d'informations, sans traitement particulier de données préexistantes. b. La création d'une base de données est une œuvre collective Plusieurs personnes participent à l'élaboration d'une base de données. Celle-ci a donc plusieurs auteurs. [...]
[...] Les différents collaborateurs de l'œuvre collective ont des droits sur la part d'œuvre qui leur est due. Mais concernant les bases de données, l'exploitation partielle de la part d'un auteur porte préjudice à l'intérêt de la banque de données et l'implication de l'auteur est souvent faible. c. L'étendue de la protection par le droit d'auteur L'auteur de la base de donnée bénéficie d'un droit exclusif de divulgation et d'intégrité de l'œuvre au titre des droits moraux. Concernant ses droits patrimoniaux, l'auteur d'une base de données a le droit de s'opposer à toute reproduction ou divulgation, intégrale ou partielle, à toute traduction, transformation ou arrangement sans son autorisation. [...]
[...] Sanctions de l'atteinte aux droits d'un producteur de base de donnéesLe fait de violer les droits sui generis du producteur entraîne une sanction pénale. L'article L. 343-4 du CPI modifié par loi 2007-1544 du 29 octobre 2007 stipule est puni de trois ans d'emprisonnement et de euros d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données tels que définis à l'article L. 342-1. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à euros d'amende Pour les personnes morales, les peines peuvent être multipliées par cinq. [...]
[...] 341-1 et suivants du Code de propriété intellectuelle, stipulant que le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui- ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs La notion de producteur Contrairement à la directive qui fait référence à la notion de fabricant la loi a préféré le terme de producteur Selon l'article L. 341-1 CPI, seul le producteur de la base de données voit son contenu protégé. [...]
[...] La notion d'investissements substantiels a été défini en 2004 par la Cour de justice des communautés européennes, qui a interprété la directive sur la protection juridique des bases de données du 11 mars 1996. Un investissement substantiel peut consister dans la mise en œuvre de ressources ou de moyens humains, financiers ou techniques, mais il doit être substantiel d'un point de vue quantitatif et qualitatif. L'appréciation quantitative fait référence à des moyens chiffrables et l'appréciation qualitative à des efforts non quantifiables, tels qu'un effort intellectuel ou une dépense d'énergie, ainsi qu'il ressort des septième, trente-neuvième et quarantième considérants de la directive L'investissement lié à l'obtention des moyens relatifs au contenu doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans la base L'investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être compris comme visant les moyens consacrés, en vue d'assurer la fiabilité de l'information contenue dans ladite base, au contrôle de l'exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci L'investissement lié à la présentation du contenu de la base de données concerne pour sa part les moyens visant à conférer à ladite base sa fonction de traitement de l'information, à savoir ceux consacrés à la disposition systématique ou méthodologique des éléments contenus dans cette base ainsi qu'à l'organisation de leur accessibilité individuelle 2e condition : l'étendue de la protection trouve son application dans les articles L. [...]
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