Les opérations de construction sont sources de dommages divers et souvent très graves. Il s'agit donc d'une source de responsabilité particulièrement importante en pratique et c'est pour cette raison que l'assurance joue, dans ce domaine, un rôle majeur.
Parmi les dommages spécifiques à la construction, on peut distinguer deux catégories :
- Ceux subis par le maitre de l'ouvrage.
- Ceux subis par des tiers.
Le dommages subis par le maitre de l'ouvrage résultent soit d'une gène personnelle qu'il subit en raison d'un défaut de l'immeuble ou d'une non-conformité ou encore de ce qu'il trouve sa responsabilité engagée envers d'autres personnes qu'il doit indemniser comme un locataire, un gérant de l'immeuble ou un tiers quelconque. Pour ces dommages, il existe un régime de responsabilité spécifique, dérogatoire au droit commun qui est inscrit aux arts 1792 et suivants du Code civil. Cette responsabilité spécifique n'absorbe toutefois pas tous les problèmes de responsabilité pouvant se poser et dans certains cas, de moins en moins nombreux, on applique également la responsabilité de droit commun.
[...] - Les éléments d'équipement dont la défaillance rend l'ouvrage impropre à sa destination. Cette notion est largement interprétée par la CC°. Un élément d'équipement tel qu'un radiateur qui n'est pas indissociable de l'ouvrage peut encore relever de la garantie décennale s'il rend l'immeuble impropre à sa destination et on admettra qu'un immeuble d'habitation est impropre à sa destination s'il ne peut être chauffé, s'il n'y a pas l'eau chaude, etc. En réalité donc, grâce à ces deux extensions de la garantie décennale, celle-ci couvre en réalité la plupart des éléments d'équipement. [...]
[...] En cas de défaut de sécurité c'est-à-dire lorsqu'un produit présente un défaut de sécurité pour les personnes ou pour les biens, le régime particulier des arts 1386-1 et suivants du CC prévaut sur la responsabilité de droit commun à condition que l'action soit dirigée contre une personne responsable sur ce fondement c'est-à-dire le fabricant ou fournisseur. Section II : le dommage subi par les tiers La notion de tiers mérite quelques précisions, car distinction entre parties et tiers sont subtils. [...]
[...] Quand le maitre de l'ouvrage est condamné dans une telle hypothèse, il est tenu en partie de la responsabilité d'autrui et donc, en application de 1251-3e du CC concernant la subrogation légale, il est subrogé dans les droits de la victime contre le locateur d'ouvrage. Comme ces droits relèvent de la responsabilité délictuelle de droit commun, l'action subrogatoire sera également fondée sur le terrain délictuel. C. La responsabilité des sous-traitants à l'égard du maitre de l'ouvrage Question qui avait donné lieu à une divergence jurisprudentielle et vifs débats doctrinaux et la première chambre civile avait un tps considéré que l'action du maitre de l'ouvrage contre le sous-traitant était de nature nécessairement contractuelle tout comme celle du fabricant ou du fournisseur. [...]
[...] Avant comme après la jurisprudence considère qu'est caché tout vice (ou désormais dommage) qu'un homme profane n'a pas pu déceler aisément au moment de la réception, et ce quand bien même il aurait été assisté d'un architecte ou tout autre professionnel. Par ailleurs, les juges considèrent que le dommage doit être apparent dans ses causes, mais aussi dans ses conséquences. Une imperfection dont on ne peut soupçonner la gravité dans ses conséquences est donc considérée comme cachée. Avant comme après la loi de 78, les dommages couverts par la garantie décennale doivent présenter un certain degré de gravité. De simples fissures représentant un inconvénient purement esthétique sont exclues par exemple. [...]
[...] Ce qui est normal s'apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu. Dans un 1er temps, cette théorie a été rattachée par la jurisprudence à la notion de propriété, cette responsabilité ne pouvait être engagée qu'entre propriétaires voisins. Propriétaire victime contre propriétaire de l'immeuble dont émane le trouble. Puis la jurisprudence a évolué est admet la mise en œuvre de cette responsabilité entre une victime quelconque et l'auteur voisin du trouble, quel qu'il soit. Il s'en suit qu'une entreprise auteur d'un trouble peut être tenue pour responsabilité envers une victime quelconque y compris le locataire présent dans l'immeuble voisin. [...]
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