Le dommage est une condition indispensable de la mise en oeuvre de la responsabilité civile. L'entreprise, par son activité, peut générer des dommages, différents et variés, qui, selon le droit commun, peuvent être classés en dommages corporels, matériels et moraux. Une nouvelle catégorie de préjudices est apparue dans le droit français : le préjudice écologique. Le dommage peut toucher une victime directe du fait dommageable ou, par répercussion, une victime indirecte ou par ricochet (...)
[...] L'économie régionale est alors dépendante de la qualité du milieu naturel. Cette qualité permet de définir les dommages subis : - Dommage matériel ou économique : perte de marchés, manque à gagner, perte de chiffre d'affaires. Ce dommage est facilement évaluable en argent. - Dommage moral : il se définit comme une atteinte à la réputation, à l'image de marque, qui se mesure par le taux de fréquentation touristique par exemple. - Dommage environnemental : il regroupe toutes les atteintes à l'intégrité du milieu naturel destruction de la biodiversité, perte de la jouissance d'un bien environnemental (le littoral pollué), etc. [...]
[...] - Les frais de rééducation : ils comprennent non seulement les frais de rééducation fonctionnelle mais aussi ceux professionnels, comme la reconversion. - L'incapacité temporaire : elle correspond généralement à la période pendant laquelle les soins sont prodigués. Elle est qualifiée de totale (ITT) lorsque la personne lésée a dû cesser toutes ses activités pendant la période des soins. Elle est partielle (ITP) dans les autres cas. - L'invalidité permanente : elle s'analyse comme la réduction définitive de l'activité de la victime ou la perte totale de cette activité. [...]
[...] Le commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité que si le préposé a agi : - hors de ses fonctions, - à des fins étrangères à ses attributions, - sans autorisation. Ces trois conditions cumulatives sont issues de l'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 19 mai 1988. La condition d'exonération d'un agissement hors des fonctions du préposé est appréciée par le juge, qui se réfère aux critères de temps, de lieu d'action et aux moyens utilisés par le préposé. [...]
[...] Si le dommage provient du retard dans l'exécution de la prestation, ce sont des dommages-intérêts moratoires qui réparent le préjudice causé. En matière délictuelle, ce sont les juges qui en font une appréciation souveraine. III. Réparation du dommage de la victime par la responsabilité contractuelle et délictuelle La responsabilité civile contractuelle suppose l'existence d'un contrat et que le dommage provienne de la mauvaise exécution, de l'inexécution, d'une inexécution partielle ou du retard dans l'exécution de la prestation. La responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle suppose qu'il n'y a pas de contrat et résulte d'un fait juridique volontaire ou involontaire La responsabilité civile contractuelle Il faut que le dommage résulte du manquement à une obligation du débiteur, et seul le créancier peut invoquer cette inexécution. [...]
[...] Le commettant est soumis à une présomption de responsabilité dans le dommage causé par ses employés dans les fonctions auxquelles il les emploie. C'est une responsabilité très lourde car le commettant ne peut pas s'exonérer en excipant qu'il n'a pas commis de faute et n'a pu empêcher le dommage. Mais cette responsabilité se justifie par le fait que la victime aurait été souvent exposée à l'insolvabilité du préposé. Le commettant, en raison de l'autorité qu'il exerce sur le préposé est tenu de couvrir ses fautes et de garantir à la victime une réparation. [...]
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