Le mot « faute » peut revêtir plusieurs sens selon le domaine de droit que l'on adopte. Ainsi, en matière de droit civil, elle correspond à un fait dommageable à autrui, lui causant un préjudice ; il s'agit d'un fait intentionnel ou non, s'analysant comme une violation de la norme sociale. La transgression de la loi pénale s'attache quand à elle au droit pénal, régissant les infractions prévues et punies selon le principe de la légalité des incriminations et des peines.
La victime d'une faute pénale possède des droits notamment celui de la réparation du préjudice causé et de la demande de dommages et intérêts. De là, elle peut revêtir à l'action civile. Cette dernière peut également se combiner à l'action publique qui vise à sanctionner l'auteur de cette infraction. En effet, l'action publique porte devant les juridictions répressives le fait reproché, ceci au nom de la société. L'action publique tend vers la répression d'une infraction alors que l'action civile cherche la réparation d'un préjudice personnel.
[...] Au cours de l'exercice de l'action publique, certains événements peuvent venir éteindre le processus répressif. Il en existe ainsi huit causes dont notamment le décès de l'auteur de l'infraction. En effet, il n'existe aucun intérêt à poursuivre au pénal une personne décédée, qui de par son état ne peut plus répondre de ses actes. L'abrogation de la loi pénale entraine également l'extinction de l'action publique, en vertu du principe fondamental de non rétroactivité de la loi pénale. Survient également le désistement de la victime, lorsqu'elle est à l'origine du déclenchement de l'action publique, l'amnistie qui met un terme aux poursuites. La transaction quand à elle met fin à l'action publique, puisqu'une solution définie par la loi permet la clôture des poursuites. L'exécution de la composition pénale est également une cause d'extinction puisque l'idée est de mettre fin au contentieux par la reconnaissance par l'auteur de la faute commise. (...)
[...] La mise en mouvement de l'action publique déclenche son exercice, puis saisit la juridiction d'instruction ou de jugement. L'exercice de l'action publique englobe tous les actes nécessaires pour obtenir le prononcé du jugement ; il vient en relais de la mise en mouvement et il se poursuit jusqu'à la fin du processus pénal, au delà du jugement, jusqu'aux voies de recours. Il est détenu de façon plus restrictive, par le Ministère Public, certains magistrats et fonctionnaires comme l'administration des Douanes, de l'équipement. [...]
[...] CONCLUSION Les différences entre l'action publique et l'action civile sont nombreuse bien que trouvant toute deux leur fondement dans l'infraction. En plus d'être indépendantes dans les acteurs de mise en mouvement et d'exercice ; leurs vocations sont opposée : l'une vise l'intérêt collectif, l'autre l'intérêt de la personne lésée. Des événements peuvent survenir au cours de leur processus, provoquant leur extinction : certains sont communs à l'action publique et à l'action civile, d'autre sont propres à chacune d'elles. Il est cependant intéressant de s'interroger sur les effets que peut avoir l'inflation législatif sur l'action publique mais aussi sur l'américanisation du phénomène de constitution de partie civile, devant abusif comme l'intérêt est de maximiser le montant des dommages et intérêts . [...]
[...] On dit qu'il subit l'action civile. Cette dernière s'exerce contre l'auteur de l'infraction, mais aussi selon le caractère patrimonial, contre les parents d'un mineur, l'employeur d'un salarié, l'Etat pour un enseignant. Lors du processus de l'action civile, le jugement la clôture avec le prononcé du jugement ; cependant, cinq faits peuvent amener à l'extinction brutale de l'action civile. Il s'agit de la prescription, du désistement, de l'acquiescement, de la transaction et de l'autorité de la chose jugée. La prescription comme pour l'action publique est le concept selon lequel une action n'est pas recevable au delà d'un certain délai ; ces délais sont identiques à ceux de l'action publique. [...]
[...] Cette mise en mouvement est issue de la connaissance d'une infraction, qui peut résulter d'un renseignement, d'une plainte, d'une dénonciation, d'un procès verbal ou d'une rumeur publique. L'action publique peut également être mise en mouvement par certaines administrations afin de confronter l'auteur d'infraction des intérêts qu'elles défendent mais également par des syndicats, organismes et associations lorsque des faits leur portent atteinte. La chambre d'instruction et les juridictions de jugement peuvent exceptionnellement être à l'origine de cette action. Enfin la personne lésée peut mettre en mouvement l'action publique à l'occasion d'une plainte ou d'une constitution de partie civile. [...]
[...] La personne lésée est l'unique propriétaire de l'action civile. Elle peut la céder, y renoncer, transiger. Ainsi n'est-il pas rare que des ayant droits tels que héritiers, créanciers, cessionnaire entrent en scène au cours de l'action civile. La mise en mouvement de l'action civile peut se réaliser une fois la réunion des trois conditions nécessaires à la mise en œuvre. La première réside dans l'existence d'une infraction punissable, la nature du dommage est indifférente dès lors que ce dernier est personnel et actuel (dommage physique, économique . [...]
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