Il existe des liens entre disparition du droit d'agir et droit substantiel. Le droit d'agir en justice va disparaître à chaque fois que le droit substantiel est exécuté spontanément. De la même manière, on peut observer qu'à chaque fois qu'une nullité est consolidée (régularisation possible), on considère que le vice substantiel disparaît et par conséquent le droit d'action.
Le droit d'action n'est que l'accessoire de la prérogative juridique substantiel, il disparaît lorsque cette prérogative disparaît. On s'intéressera ici aux causes autonomes d'extinction du droit d'action. Elles ne tiennent pas à la prérogative substantielle, elles peuvent laisser la prérogative substantielle subsister. Ces causes sont le signe de la relative autonomie du droit d'action par rapport à la prérogative substantielle.
La disparition du droit d'action renvoie essentiellement à deux hypothèses :
- Le droit d'action peut disparaître parce qu'il n'a pas été exercé dans les délais pour agir. Le droit d'action est presque toujours inséré dans des limites temporelles, que la loi institue (prescription, délai imposé pour exercé tel ou tel recours). Si ces délais ne sont pas respectés, c'est une fin de non-recevoir.
- Le droit d'action peut disparaître parce que la chose a déjà été jugée. C'est l'exception de chose jugée.
[...] La portée ne se limite pas aux seuls jugements rendus par un juge étatique mais s'étend aux sentences arbitrales. Le droit d'action peut être exercé devant un juge privé mais aussi être exercée par voie conventionnelle (transaction). La nouvelle définition de l'identité de cause est d'autant plus adaptée à la transaction que dans une transaction les parties mettent leur droit en vigueur sans forcément distinguer le fondement juridique. On peut noter une différence relative à la fin de non-recevoir attachée à une transaction. [...]
[...] Cette bilatéralisation de l'identité de cause résulte d'un arrêt rendu le 20 février 2007 ; elle assez logique, l'existence d'identité de cause et de concentration des moyens s'impose au demandeur comme au défendeur. Exemple avec la responsabilité civile dans un arrêt du 20 octobre 2007. La cour de cassation énonce que si une action a échoué sur le terrain de la responsabilité délictuelle, il ne pourra pas engager une nouvelle action sur le terrain de la responsabilité contractuelle car identité de cause. Cette nouvelle jurisprudence est d'application immédiate, y compris pour des litiges engagés avant 2006. Autrement dit, elle s'applique de façon rétroactive. [...]
[...] Les textes vont préciser et élargir les causes d'interruption et de suspension de la prescription. Une interruption de la prescription remet le compteur de la prescription à zéro tandis qu'une suspension met le compteur en pause S'agissant de la suspension de la prescription, de nouvelles causes sont ajoutées, notamment celle qui figure à l'article 2234 du CC qui renvoie à l'impossibilité d'agir en justice (par la loi, la convention, la force majeure). Cela renvoi à l'adage latin contrat ad non valentem. [...]
[...] Il faut que la chose demandée soit la même (article 1351 du CC). La chose demandée renvoie au résultat économique et social de l'action. L'identité d'objet renvoie non seulement à la matérialité de la chose demandée mais aussi à la nature du droit réclamé. La nature du droit réclamé et la matérialité de la chose demandée doivent être la même. On dit aussi que l'identité d'objet renvoie à une quantité de chose prise en la même qualité. Il n'y a pas d'identité d'objet entre une demande de dommages et intérêts pour rupture fautive des pourparlers et pour une demande d'annulation du contrat, et ceux même si l'annulation est fondée sur le dol (dans un cas on demande des dommages et intérêts ; dans l'autre on demande d'anéantir le contrat). [...]
[...] La jurisprudence se montre relativement restrictive, en particulier dans l'arrêt du 24 septembre 2009. La cour de cassation a refusé de considérer qu'un revirement de jurisprudence pouvait caractériser un fait nouveau pouvant justifier un réexamen de l'affaire. L'autorité de la chose jugée fait naitre une fin de non-recevoir vaut à l'égard du jugement. On la retrouve dans les mêmes termes pas seulement en cas d'action devant un juge public mais aussi en cas de transaction (article 2052 du CC) ou devant un juge privé. [...]
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