Différents types de droits du patient, santé publique, OMS, droits fondamentaux, article 11 du préambule de 1946, droits de la personne, respect de la dignité, droit à la non-discrimination, droit à la confidentialité, article L1110-1 du Code de la santé, article 2 du Code de déontologie médicale, dossier médical partagé, système de santé
Depuis 1946, l'OMS proclame que "la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain sans discrimination". Là non plus on n'a pas un droit à la santé, mais là aussi avec un autre vocabulaire de proclamé le droit de disposer d'un système de pensée qui lui permet d'atteindre le meilleur état de santé possible. Cette proclamation faite par le législateur n'est pas davantage originale en droit interne. Le préambule de 1946 dans son point 11, indique que "la notion garantit à tous, notamment à l'enfant et au vieux travailleur, la protection de la santé". En 2002, on veut réitérer cette position. Il s'agit simplement d'affirmer une volonté d'atteindre un objectif qui se caractérise par une obligation de moyen. Ces droits de la personne sont au nombre de trois : le droit au respect de la dignité, le droit à la non-discrimination et le droit à la confidentialité.
[...] Ces droits de la personne sont au nombre de trois : I. Le droit au respect de la dignité Il est affirmé à l'article L1110-1 du Code de la santé. Cette exigence figure depuis toujours dans le Code de déontologie médicale à l'article 2 “le médecin au service de l'individu et de la santé publique exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.”. Cette obligation devenant législative s'impose donc non plus seulement au médecin, mais à tous les professionnels de la santé. [...]
[...] L'idée est celle d'un accès à des données anonymisées. Aujourd'hui le dossier médical partagé n'est pas effectivement mis en œuvre. Il fait face à la résistance du milieu médical, mais aussi une réticence des associations de patients qui craignent une exploitation commerciale des données. En effet, il y a un risque d'une vente des données anonymisées. On a donc un partage qui peut être utile afin de ne pas alourdir le nombre d'examens. Le dossier médical partagé est encore en devenir. [...]
[...] C'est-à-dire le droit pour une personne qui souffre, le droit d'obtenir un endormissement chimique qui permet de gommer tout sentiment de douleur. II. Le droit à la non-discrimination Toute personne doit dans ses relations avec le système de santé bénéficier des mêmes droits que n'importe quelle autre personne. Le législateur assure que l'on doit garantir à toute personne l'accès au soin que nécessite son état de santé. Chacun d'entre nous doit pouvoir recevoir les traitements et les soins sans risques proportionnés. [...]
[...] Le comité supérieur d'éthique a rendu trois avis sur l'informatisation du dossier du patient, données identifiantes dans le dossier médical et sur le dossier médical partagé. Il faut trouver un milieu entre le principe du secret et une exploitation encadrée des données de santé quand cette exploitation peut bénéficier aux personnes. Toute atteinte au secret professionnel est pénalement répréhensible. Tout professionnel se charge du rassemblement et du stockage des informations nominatives de santé. Le législateur a construit un cadre législatif autour du secret médical et ce qu'il appelle l'émergement des données de santé. [...]
[...] La question qui se pose est celle du partage. Ce droit ouvre la voie au dossier médical partagé. Le dossier médical partagé est nécessairement informatisé et stocké en dehors de l'établissement de santé chez un hébergeur de données, à condition d'avoir eu un agrément préalable pour pouvoir stocker des données de santé. Une fois obtenu il peut les stocker, mais se pose la question de l'accès. En effet, la question se pose pour l'accès à ce dossier par des tiers. [...]
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