Principe de légalité, contrôle des normes, stricto sensu, contrôle de conventionnalité, contrôle de constitutionnalité, actes infralégislatifs, loi-écran, Conseil constitutionnel, Union européenne, article 61 de la Constitution, QPC Question prioritaire de constitutionnalité
Quand on dit principe de légalité, dans un sens stricto sensu le principe veut dire le respect de la loi voté par le parlement, et ce principe de légalité est ce qui prévale durant toute la période historique lors de laquelle la loi était considérée comme la norme suprême, donc tous les contrôles qui existaient avaient pour but de faire respecter la loi. Ainsi, les juridictions administratives et judiciaires avaient pour mission de faire respecter la loi. C'est encore leur rôle aujourd'hui, mais avec les développements de contrôle de la loi on emploie cette expression principe de légalité dans un sens large qui veut dire le principe du respect du droit et pas seulement de la loi (des conventions de la Constitution).
[...] Ce refus est critiqué : le Conseil constitutionnel aurait pu faire ce contrôle en se fondant sur le contrôle de constitutionnalité. Situation de vide jurisprudentielle qui semble paralyser les juridictions françaises, la première à mettre fin à la loi-écran est la Cour de cassation dans l'arrêt Jacques Vabres du 24 mai 1975 elle accepte de contrôler la conventionnalité d'une loi alors même que la loi était postérieure, la Cour de cassation écarte l'application d'une disposition législative contraire à une convention internationale. [...]
[...] Quelle est la conséquence de ce contrôle de la conventionnalité ? Si la loi est inconventionnelle elle reste en vigueur elle sera écartée à l'espèce = pas appliquer dans le litige ; le juge ne l'abroge pas, car il ne peut pas annuler la loi. Ce contrôle de conventionnalité a été étendu à tout le droit dérivé de l'Union européenne c'est-à-dire au droit qui est produit par les institutions de l'UE ; le juge accepte aussi de contrôler si la loi est conforme à ce droit dérivé de l'UE précisions : L'UE organise un mécanisme spécifique que l'on appelle la question préjudicielle cela veut dire que les juridictions nationales qui seraient face à une difficulté d'interprétation du droit de l'UE, devront poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'UE Le Conseil constitutionnel dans la décision IVG a refusé de vérifier la conventionnalité des lois ; exception où le Conseil constitutionnel à était saisi a priori en ce qui concerne le cas de loi de transposition des directives. [...]
[...] Ces autorités sont prévues l'article 56 de la loi (président, ministre, président Sénat et assemblée nationale). Depuis 1974 on a élargi la saisine, le contrôle a émergé réellement en 1971 décisions par laquelle le conseil a consacré la valeur juridique du préambule de 1958 ce qui a eu pour effet d'élargir les normes de référence du contrôle de constitutionnalité des lois puisque ces normes de référence s'étendent aux droits et libertés auxquels le préambule renvoie. Le problème est que ces contrôles sont a priori et facultatifs par conséquent jusqu'en 2008 il pouvait subsister dans l'ordre juridique des lois inconstitutionnelles, car il s'agit des lois avant 58, et il peut avoir des lois antérieures qui n'ont pas fait objet de saisine du Conseil constitutionnel autrement dit il pouvait exister dans l'ordre juridique des lois contraires à la Constitution. [...]
[...] Il existe des formes privées que l'on pourrait appeler transnationales, phénomène de mondialisation des échanges comme développement internet, groupe de pression des lobbyings, la globalisation du droit pourrait mettre en question le rôle de l'état nation comme état souverain. Pour certains, la souveraineté de l'état serait remise en cause par la présence de tous ces autres systèmes juridiques. Remarque : on assiste à une sorte de décalage entre d'une part le constat d'un droit qui ne proviendrait plus d'une source étatique et d'autre part le lieu de la légitimité politique qui est maintenue elle au sein de l'État. [...]
[...] Le préambule de 58 avec ces droits et libertés est aussi garanti par les conventions européennes. Le justiciable pouvait invoquer l'inconditionnalité de la loi par rapport à des droits et libertés qui ont leur double, équivalent dans certaines conventions comme CEDH, depuis 2008 on a mis fin à cette difficulté avec contrôle a posteriori des lois qui ne se fait pas par les juridictions ad+jud, ce contrôle est prévu à l'article 61-1 un justiciable peut soutenir devant un tribunal qu'une disposition législative en vigueur porte atteint aux droits et libertés que la Constitution garantie il pose alors une QPC qui pourra faire l'objet d'une transmission aux cours suprêmes de l'ordre de juridiction compétente puis au Conseil constitutionnel qui lui seul est compétent ; si cette QPC dépasse un premier filtre, elle sera transmise à la Cour suprême de l'ordre de juridiction saisie, seul le conseil pourra contrôler la constitutionnalité de la disposition législative en cause ; les juridictions Adjud devront surseoir à statuer en attendant la décision du Conseil constitutionnel conditions ont ce filtre : Est-ce que la disposition législative en cause est bien applicable au litige ? [...]
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