Dissertation relative à la coutume.
[...] Il faut avant tout distinguer la coutume, de l'usage et de la pratique. La distinction n'est pas toujours très claire car ces termes évoquent un comportement inspiré par les répétitions, l'habitude. Mais seule la coutume s'impose par elle-même comme règles de droit. On peut dire que la pratique est une manière d'agir ; l'usage est une manière d'agir ancienne, constant, notoire et générale. Alors que la coutume est un usage auquel on se conforme parce que l'on a conscience d'y être tenu. [...]
[...] Le juge est censé connaître l'état du droit. L'article 12 du NCPC énonce : le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables C'est pourquoi les parties ne doivent pas s'attacher à prouver l'existence ou l'inexistence de la règle de droit. Il existe cependant des exceptions à cette règle lorsque la règle de droit applicable a pour source la loi étrangère ou la coutume et les usages. La connaissance des règles coutumières par le juge est une exigence difficile à satisfaire de façon effective en raison principalement de la variété et de la diversité des usages locaux ou professionnels. [...]
[...] Issue du peuple, le droit coutumier est exactement ce qui convient à sa nature et répond à ses besoins : il se modifie quand ses besoins se modifient, car l'usage change alors. La loi au contraire n'évolue pas en même temps que la société. Cependant, à une époque où les situations économiques et sociales évoluent rapidement, la coutume ne peut mettre le droit en concordance avec ces changements. Dès lors, la loi reste le mode principal de création du droit, d'autant qu'elle permet de réaliser un droit uniforme dans un pays unifié. [...]
[...] Conclusion : De l'ensemble de ces observations, il résulte que l'on doit reconnaître à la coutume la qualité de source de règles de droit. Mais à l'évidence, il ne s'agit que d'une source secondaire et accessoire par rapport à la loi, qui reste dans notre système juridique la source essentielle de la règle de droit. Il va de soi que la loi peut à tout instant mettre fin à une coutume dûment établie. [...]
[...] Dans ces pays, c'est le droit romain qui s'applique (jus scriptum). Dans les pays de coutume, au nord, le droit n'existe que sous une forme orale. Il est constitué de règles nées spontanément par la répétition de précédents (c'est-à-dire de décisions antérieures prises comme référence) et qui, acceptées dans le pays considéré, ont fini par être tenues pour obligatoires. On dénombrait à la fin du 18ème siècle coutumes principales et entre 300 et 700 coutumes locales. Il y avait donc une trop grande diversité des règles qu'il fallait unifier. [...]
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