Quatre caractéristiques sont traditionnellement avancées pour définir la règle de droit. Mais ces caractères ne suffisent pas pour la distinguer des autres règles telles que les règles morales ou religieuses.
- la règle de droit est générale car elle est appliquée sur tout le territoire national pour tous les faits qui s'y produisent. C'est dans la formulation de la règle que l'on relève son caractère général : elle s'exprime toujours en termes généraux, ce qui n'est pas synonyme d'imprécision.
Mais ce caractère n'est pas propre à la règle de droit : toute mesure qui prétend s'appliquer à un certain nombre d'individus doit nécessairement être générale. Les règles morales et religieuses sont aussi générales.
- la règle de droit est impersonnelle. Elle ne vise personne en particulier et s'applique à tout citoyen ou à une catégorie de citoyens.
(Exemple de règles ne concernant qu'une catégorie de citoyen : les lois définissant les droits et obligations des propriétaires fonciers ne concernent que les individus bénéficiaires d'un patrimoine foncier)
Ce caractère impersonnel n'est pas propre à la règle de droit.
Toute mesure qui prétend s'appliquer à un certain nombre d'individus doit nécessairement être impersonnelle. Les règles morales et religieuses sont aussi impersonnelles
- la règle de droit est créée et sanctionnée par l'autorité étatique. Cette affirmation est en général vérifiée : la contrainte émanant de l'Etat est une contrainte spécifique à la règle de droit. En effet, si toute règle de conduite humaine comporte une sanction, seule la règle de droit comporte une sanction émanant de l'État. Ainsi, même si une règle de droit est à l'origine une règle morale, elle ne devient une règle de droit que lorsqu'elle est rendue obligatoire et sanctionnée par l'État.
Mais cette affirmation doit être nuancée : ainsi la règle de droit existait avant même l'apparition de l'Etat et aujourd'hui elle est souvent d'origine supra-étatique.
Par ailleurs, il demeure en droit français des règles coutumières qui ne sont pas d'origine étatique.
Cette caractéristique (création et sanction par l'Etat) n'est donc pas commune à toutes les règles de droit. Elle ne peut donc pas permettre de distinguer la règle de droit des autres règles (...)
[...] B - critiques de la distinction Elle est particulièrement contestée car elle semble un peu simpliste : il y a des aspects de droit public dans le droit privé et vise versa. Il lui est surtout reproché de masquer l'unité du droit. Malgré ces critiques, la distinction demeure, car elle constitue un outil indispensable de classification. Le droit public et le droit privé sont en réalité les deux aspects de la vie sociale : l'activité individuelle des particuliers et l'action de la puissance publique. Ces deux domaines appellent des techniques juridiques différentes, ce qui permet de justifier le maintien de cette distinction. [...]
[...] C'est ce qu'on appelle le droit objectif. La finalité du droit objectif est en réalité de délimiter les droits, les prérogatives des individus. Le droit peut en effet également être défini comme l'ensemble des prérogatives individuelles reconnues aux personnes juridiques. On utilise alors le pluriel et on appelle cela les droits subjectifs. (En quelque sorte le droit objectif, c'est le contenant, et les droits subjectifs c'est le contenu) Exemple d'un droit subjectif : le droit de créance c'est-à-dire d'obtenir ton dû quand quelqu'un nous doit quelque chose. [...]
[...] Il ne s'intéresse qu'au pouvoir exécutif et précise l'organisation de l'Etat. Il régit les administrations et précise leur fonctionnement. Droit des Finances Publiques : il établit les règles relatives au budget de l'Etat. Il inclut le droit fiscal et le droit de la comptabilité publique. - Le droit public international régit les relations des Etats entre eux. Pour sa mise en œuvre, il existe la Cour internationale e justice, située à La Haye. Elle est chargée de régler les contentieux internationaux. [...]
[...] C - les droits mixtes - le droit pénal : c'est un droit mixte, car il met en œuvre la puissance publique, c'est l'Etat qui sanctionne. Mais dans un même temps, il relève du droit privé car son objectif est de protéger l'individu. - le droit processuel : il régit le fonctionnement de la justice, il définit et règlemente les procédures civiles, pénales et administratives. C'est un droit mixte car il reconnaît une importance variable du plaideur dans la conduite du procès. Dans la procédure civile, le plaideur a un rôle plus important que dans les procédures administratives et pénales. [...]
[...] Il a été promulgué le 21 mars 1804. La loi de promulgation a abrogé toutes les juridictions de l'ancien droit dont les matières étaient abordées par le code civil. Dès 1804, les transformations techniques, économiques et sociales ont conduit à l'évolution du droit civil. On distingue trois étapes : 1804-1880 : pendant cette période, le code civil suffit à régler les difficultés. Il correspond aux besoins et aux valeurs de la société de l'époque, il n'est donc pas modifié. On rechercher les solutions dans le texte même du code civil en se référant à l'intention du législateur, c'est ce qu'on appelle l'école de l'exégèse. [...]
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