Chapitre I. LES RAISONS DES MUTATIONS DES FINANCES PUBLIQUES
I. Les raisons juridiques de ces mutations
1) Les raisons textuelles
a. Le problème des taxes parafiscales
Ce sont des prélèvements effectués au profit de personnes morales de droit public ou privé autres que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. L'Art.34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux, et les modalités de recouvrement des taxes et impositions de toute nature. ». L'Ordonnance du 2 Janvier 1959 relative aux lois de finances, disposait que : « le gouvernement pouvait créer par voie réglementaire des taxes parafiscales ». Cette disposition étant contraire à la Constitution ; il y avait donc incompatibilité entre l'ordonnance et l'Art.34 de la Constitution. Cette situation s'expliquait par le fait que l'ordonnance bien qu'ayant valeur de loi organique, n'avait pas été soumise au contrôle du Conseil Constitutionnel. Dans un Etat de droit, cette incompatibilité ne pouvait durer. C'est pourquoi la LOLF a supprimé les taxes parafiscales. L'Art.92 de la Constitution autorisait le gouvernement pendant 6 mois, à prendre des ordonnances qui avaient valeur organique. Ces ordonnances prises par le gouvernement n'avaient pas fait l'objet d'un contrôle par le Conseil Constitutionnel. C'est ainsi que sont nées les incompatibilités entre la Constitution est certaines ordonnances.
b. L'incompatibilité entre l'Art.40 de la Constitution et l'Art.42 de l'Ordonnance de 1959
L'Art.40 de la Constitution limite le pouvoir d'amendement du parlement en matière financière. Ainsi le parlement ne peut augmenter les charges publiques et ne peut pas diminuer les ressources publiques. L'Art.40 permettait une compensation entre les recettes de l'Etat. Un parlementaire pouvait proposer un amendement réduisant une charge publique et en même temps un amendement augmentant une ressource publique. Cependant l'Art.42 de l'ordonnance était plus sévère et interdisait les initiatives parlementaires de compenser entres elles, les recettes de la loi de finance. Cette incompatibilité a été résolue par le Conseil Constitutionnel qui a fait prévaloir dans ce cas la Constitution sur l'ordonnance de 1959. Pour autant, la contradiction formelle, textuelle subsistait. C'est pourquoi l'Art.47 de la LOLF établit une conformité entre le texte constitutionnel et le texte organique.
c. Distinction entre les opérations budgétaires et les opérations de trésorerie
L'ordonnance de 1959 était imprécise sur la définition des deux notions. Cette imprécision a été exploitée par le gouvernement qui a fait prévaloir une interprétation très large des opérations de trésorerie. En effet ces opérations relevaient dans l'ordonnance du seul pouvoir du gouvernement alors que les opérations budgétaires exigeaient l'autorisation parlementaire. C'est pourquoi en 1993 le gouvernement a racheté la dette de la sécurité sociale (qui s'élevait à 110 Milliards de Francs). Ce rachat a été considéré comme une simple opération de trésorerie, n'appelant donc aucune autorisation préalable du parlement. (...)
[...] La LOLF a décidé de les rattacher aux crédits du programme auquel elles concourent. Ex : les réductions d'impôt sur le revenu pour investissement forestier sont rattachées aux dépenses fiscales du programme forêt Ces dépenses fiscales soulèvent plusieurs problèmes : - leur montant qui s'élève à plusieurs dizaines de milliards - leur efficacité puisqu'elles sont accordées dans un but déterminé. Il convient donc de vérifier régulièrement si ce but est atteint ou non. Jusqu'à présent ce contrôle a été partiel et non systématique. [...]
[...] Or la dette des collectivités locales est une composante de la dette publique à laquelle la France est soumise par le Pacte de Stabilité et de Croissance de l'Union Européenne (la dette ne doit pas excéder plus de 60% du PIB, alors que la dette publique de la France est aujourd'hui supérieure à 85% du PIB). L'une des faiblesses de ce pacte est l'absence de dispositif répressif en cas de violation de ce seuil des 60%. Les finances sociales a. [...]
[...] C'est le niveau régional qui s'est opposé comme le niveau pertinent pour la déclinaison territoriale des programmes mis en œuvre au niveau déconcentré. Ce choix répond à deux exigences : - être au plus près des réalités du territoire pour répondre aux besoins du terrain - avoir une taille critique en masse financière et en effectifs pour organiser un pilotage efficace des politiques publiques de l'Etat. Le dialogue de gestion est au cœur de cette chaîne de responsabilité. Les responsables à tous les niveaux, s'entendent sur la déclinaison des objectifs, sur les moyens disponibles, sur les besoins et les modes de pilotages. [...]
[...] La diversité des annexes La LOLF a multiplié, à l'excès, les documents d'information au profit des parlementaires. L'Art.51 de la LOLF prévoit 7 catégories d'annexes explicatives ou générales au projet de loi de finance de l'année. La plus importante est le projet annuel de performance de chaque programme De plus l'Art.54 de la LOLF prévoit 7 catégories d'annexe au projet de loi de règlement dont les rapports annuels de performance La multiplication des informations sollicitées a. Les questions Avant le 10 Juillet de chaque année, les membres des Commissions parlementaires adressent des questionnaires au gouvernement qui doit y répondre au plus tard pour le 10 Octobre. [...]
[...] Le programme est désormais l'unité de spécialisation et non l'unité de vote. L'application du principe à l'adoption du budget vaut dans son esprit mais plus dans sa lettre. Le vote se fait désormais par mission (comprend un ensemble de programme concourant à une politique publique définie). Leur répartition par programme s'effectue par décret conformément aux indications figurant dans les annexes explicatives au projet de loi de finance. Les parlementaires savent donc comment seront repartis par programme, les crédits qu'ils votent. [...]
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