Droit : Au sens large, c'est un ensemble de règles qui régissent la conduite de l'homme en société. Néanmoins juridiquement, cette notion est insuffisante. Effectivement, il y a 2 notions de droits : le droit objectif et le droit subjectif. Ces deux notions s'opposent, mais elles se complètent en même temps.
Le droit objectif est un ensemble de règles de conduite imposé par l'autorité publique et qui régit les rapports entre personnes : « corpus juris » corps de règle. Ce corpus vise des règles qu'on qualifie de générales et d'impersonnelles.
A l'opposé, les droits subjectifs sont des prérogatives reconnues par les lois objectives aux personnes ou aux groupes de personnes et dont ces personnes peuvent se prévaloir dans les rapports entre elles, avec l'état et dans les collectivités publiques. On peut prendre l'exemple de l'article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » qui énonce les responsabilités du fait personnel. Un autre exemple est celui de l'article 544 du Code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » qui énonce un principe du droit de propriété.
[...] Ecris sur support papier. On vise deux écrits, l'acte authentique et l'acte sous seing privé. Ces deux types de preuves présentent une force probante certaine. Le juge va être lié par ces deux éléments de preuves L'acte authentique Cet acte est considéré comme un mode de preuve parfait. Le juge doit considérer la preuve comme constituée et rapportée. Il n'a aucun pouvoir d'appréciation par rapport à cet acte. L'article 1317 du Code civil énonce que L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises La qualité de l'acte dépend de son authenticité. [...]
[...] Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de 5 ans. Le droit civil tend à protéger les personnes considérées comme incapables. Dans un arrêt du 20 octobre 2010, la Cour de cassation a considéré que l'autorisation donnée par le juge des tutelles à l'incapable majeur de vendre son domicile principal ne fait pas échec à ce que ce dernier attente une action en nullité de la vente dès lors qu'il prouve avoir agis sous l'empire d'un trouble mental au visa de l'article 465 du Code civil. [...]
[...] Finalement, ces personnes sont des maîtres de conférences, des magistrats, des avocats Au-delà, la doctrine se définit comme une opinion écrite et scientifique qui dispose d'une certaine autorité : les opinions doctrinales ont pour but la recherche scientifique c'est-à-dire qu'elles n'ont aucune valeur obligatoire pour le juge même si la doctrine est unanime. L'autorité de la doctrine procède de la qualité de l'argumentation construite par les auteurs. Cette doctrine peut être une source d'inspiration si la règle de droit n'est pas claire ou si elle est confuse B. le rôle de la doctrine. Actuellement, le rôle de la doctrine est de justifier, expliquer, présenter de manière rationnelle, et d'en susciter, d'orienter l'évolution dans des domaines déterminés ou sur des questions précises en cohérences avec le système juridique existant. [...]
[...] L'élaboration du Code civil. Le coup d'État du 18 brumaire de l'an 8 de Napoléon Bonaparte a favorisé la codification, car Napoléon fait de la codification un objectif prioritaire. Pour ce faire, une commission a été créée composé de 4 membres, des jurisconsultes expérimentés. L'intérêt de cette commission vient du fait de la présence de 2 juristes du pays de droit écrit et 2 des pays des droits de coutume. Ces 4 jurisconsultes sont : - Tronchet, un des plus brillants avocats au parlement de Paris. [...]
[...] Le juge a interdit l'édition du livre Les sanctions pénales. Les Articles 226-1, 226-2, 226-3 du Code pénal prévoient un certain nombre de sanctions. Ces articles visent 3 délits spécifiques. Article 226-1 du Code pénal énonce que Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui L'article 226-2 du Code pénal énonce que Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1. [...]
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