[...]
Prévue par les articles 788 à 792 CPC, l'assignation à jour fixe correspond à un cas d'urgence. Le demandeur présente une requête au président du TGI ou à son délégué pour obtenir l'autorisation d'assigner à jour fixe devant le tribunal. Matériellement, la requête est incorporée à l'assignation, dont elle est placée en tête.
La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Il s'agit ici de conclusions complètes pour que le défendeur puisse préparer sa défense. Si le président accorde l'autorisation, une copie de la requête et des pièces lui est remise pour qu'il les vise, après quoi elles sont versées au dossier du tribunal, ce qui permettra au défendeur d'en prendre connaissance. Le demandeur assigne alors le défendeur en joignant une copie de la requête en précisant les jours et heures auxquels l'affaire est appelée et la chambre à laquelle elle est distribuée. L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer, avant la date de l'audience, celles dt il entend faire état. Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat du greffe, avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité.
A l'audience, si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée immédiatement après que le président se sera assuré que le défendeur a bénéficié d'un temps suffisant pr préparer sa défense. Si l'affaire se révèle trop complexe pour être jugée tout de suite, par exemple, si le défendeur présente une demande à son tour (demande reconventionnelle), le président renverra le dossier au juge de la mise en état. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, soit l'affaire est jugée si elle est en état, soit le président ordonne la réassignation.
Devant le TI et le TC, l'assignation est toujours à jour fixe. En effet, les articles 837 et 856 ajoutent à l'art. 56 des mentions spécifiques prévues à peine de nullité, parmi lesquelles la mention du lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée : « L'assignation doit être délivrée 15 jours au moins avant la date de l'audience ». Et le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation (art. 838 et 857 CPC) (...)
[...] Le délai peut être prorogé si nécessaire et évidemment c'est une mission intuitu personae càd que l'expert doit lui-même exécuté cette mission ms il y a 2 exceptions : il peut faire appel à un technicien sur un point précis (appelé un sachant ou un sapiteur) à condition qu'il le présente aux parties et qu'il soit sous son contrôle ou il peut se faire assister d'une personne de son choix pr alléger sa tâche (2005). Ce sont questions de management. Mais il y a maintenant un risque de sous-traitance de l'expertise et d'une diminution de qualité d'expertise. Les experts doivent être, en principe, impartiaux et il a été jugé qu'ils ne peuvent pas avoir été le consultant privé d'une des parties. [...]
[...] 1e février 1992. C'était une affaire de plagiat du livre Autant en emporte le vent, dite affaire de la bicyclette bleue. Les juges du fond s'en sont tenus à des considérations générales mais la Cour estime qu'il y aurait du avoir vérification ligne à ligne. obligation de vérification approfondie du juge. Enfin, l'amicus curiae a été créée en citant l'article 179 CPC. C'est un mécanisme qui permet de faire appel à une personnalité qui va donner son avis sur le litige. [...]
[...] Cela conduit aux recours. Il y a deux types de recours prévus à l'article 496 CPC, à savoir que si la requête est rejetée alors le requérant peut faire appel dans les 15 jours devant le 1er président de la CA qui se prononce tjrs sans contradictoire et à l'inverse, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance Cela veut dire que la personne visée va saisir le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête selon la procédure de référé et alors un débat contradictoire va s'engager devant ce juge. [...]
[...] Finalement, la procédure extraordinaire est devenue la procédure de droit commun. Est-ce que l'on ne va pas nous aussi vers une situation où ces procédures particulières ne vont pas finir par remplacer la procédure ordinaire ? En effet, ces procédures rapides ont un coût moindre. Enfin, se développe une procédure civile européenne pour les litiges transfrontières. Or, elle comporte de nouveaux textes et en particulier un nouveau règlement sur la procédure d'injonction de payer européenne qui n'est rien d'autre qu'une procédure sur requête. [...]
[...] La mesure préventive ou in futurum Elle est définie par l'article 145 CPC. Elles permettent, avant même d'engager un procès au fond, d'établir une preuve ou de conserver un élément de preuve dont pourra dépendre la solution d'un litige ultérieur. Ainsi, il y a un risque de transformer le juge en consultant juridique. Il y a une frontière que la JP trace entre ce qui est légitime de demander et d'obtenir avant un procès et ce qu'il n'est plus légitime de demander. [...]
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