À partir des années 90, dans tous les pays occidentaux, on a modifié les règles sur l'organisation du gouvernement d'entreprise c'est-à-dire sur l'organisation des pouvoirs de l'entreprise.
Il y a eu des apports légaux mais aussi des codes de bonne conduite ou des codes de bonne gouvernance qui ont été établis par le monde des affaires.
D'autres textes ont été établis par des autorités de contrôle, comme l'autorité des marchés financiers, voire même, en dehors de ces autorités, des intéressées ont eux aussi établi directement des codes.
Ainsi, c'est aujourd'hui une vraie source de droit au même titre que la loi.
Pour le monde des affaires, il est normal que ceux qui vont subir la règle de droit puissent la choisir.
Pourquoi ces modifications ?
On a estimé que l'entreprise avait une responsabilité nouvelle vis-à-vis de tous ceux qui investissent dans son capital.
Ce changement a été opéré dans la structure même des entreprises.
Avant les années 80, ceux qui investissaient dans les sociétés cotées étaient des personnes très riches mais en nombre limité, puis à partir des années 80, tout le monde a commencé à investir en bourse, et ce de différentes façons :
? Soit en achetant directement des actions.
80 millions de ménages dans le monde investiraient directement en bourse.
? Soit en passant par des intermédiaires, des fonds de pension, des investisseurs institutionnels.
Il y a 300 millions de personnes dans le monde qui ont des investissements en bourse, comme l'assurance vie.
Ces personnes n'imaginent même pas la plupart du temps qu'elles ont des investissements en bourse.
Dès lors, ces sociétés ont désormais une responsabilité à l'égard de ces actionnaires directs ou indirects, parce qu'elles doivent leur assurer un certain rendement, et par le jeu de l'affectio societatis qui entraine une responsabilité plus poussée vis-à-vis d'eux.
Tout cela a conduit à une redéfinition des règles : on a estimé qu'il fallait une bonne gouvernance c'est-à-dire la plus efficace, la plus optimale possible.
Cette exigence a d'abord concerné les sociétés cotées.
On a adopté un certain nombre de règles ne concernant que ces sociétés, puis on a commencé à l'appliquer à d'autres sociétés.
Ce mouvement d'ensemble repose sur des conceptions et théories économiques particulières.
Théorie de l'agence, qui considère que le pouvoir appartient à l'actionnaire.
= théorie du noeud de contrat : l'actionnaire a le pouvoir dans l'entreprise, il le délègue au dirigeant.
Pourquoi est-ce lui le vrai détenteur du pouvoir ? (...)
[...] L'objectif est de responsabiliser les mandataires sociaux et de les obliger à consacrer du temps à chaque mandat. La réglementation a été posée par la loi NRE puis assouplie en 2002. La loi NRE prévoyait qu'une personne physique ne pouvait exercer plus de cinq mandats d'administrateurs dans des sociétés ayant leur siège en France. Il n'y a pas d'harmonisation européenne sur ce point. Il y a deux dérogations : - Pour les mandats exercés dans les sociétés contrôlées, dès lors qu'on exerce un mandat dans la société mère, on peut exercer un mandat dans les filiales de la société mère. [...]
[...] Ce rachat intervient soit par la société, soit par les associés, soit par un tiers désigné par la société. Si au bout de 6 mois le rachat n'a pas eu lieu, l'agrément initial est réputé avoir été donné. La cession devra être constatée par écrit : soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé. Pour que la cession soit opposable à la société, on doit accomplir les formalités de l'article 1690 du Code Civil. On peut prévoir que la cession sera opposable à la société par l'inscription sur les registres de transfert de la société. [...]
[...] Cette réglementation est plus stricte pour le directeur général. Elle a été posée par la loi NRE et a été assouplie par la loi Houillon de 2002. Le directeur général ne peut avoir qu'un seul mandat : le Principe est celui de l'unité de mandat de directeur général. Il existe toutefois des dérogations : article L225-54- On peut exercer un deuxième mandat de directeur général dans une société contrôlée par celle dans laquelle on exerce le premier mandat, que la société soit cotée ou non On peut exercer un deuxième mandat de directeur général lorsqu'aucune des deux sociétés n'est cotée. [...]
[...] Les modalités des augmentations du capital social. Cela relève de la compétence de l'AG. Deux façons de concevoir les augmentations de capital : Une conception européenne : La modification du capital social est une modification des statuts et donc cela nécessite une décision de l'AGE. Une conception américaine : Une augmentation de capital revient à assurer un financement à la société. Pour eux, c'est une décision de gestion : quand le dirigeant a besoin d'argent, il augmente la capital social. [...]
[...] Il pourrait, à terme, devenir obligatoire dans les sociétés cotées Le comité des nominations. Le comité des nominations va proposer les futurs candidats aux postes d'administrateurs et rechercher des administrateurs indépendants. Ce comité n'est pas obligatoire ni en voie de l'être. Néanmoins, ces comités ne peuvent être que des conseillers du conseil d'administration. Le conseil d'administration ne peut pas se contenter d'entériner la décision de ces comités. C'est le conseil d'administration qui doit réellement prendre la décision Les organes de direction. [...]
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