La grève emporte suspension des obligations principales du contrat de travail ce qui signifie de la suspension de l'obligation de travailler et suspension de l'obligation de rémunération. 1ière mission de l'employeur va consister à identifier les grévistes. Le cas le plus simple est celui dans lequel le salarié gréviste manifeste son intention.
L'employeur peut exiger la prise de position de chacun. Difficulté apparaît lorsque coexiste deux causes de suspension principales du contrat : le concours de suspension car deux régimes distincts de suspension sont susceptibles de s'appliquer (ex grévistes et malades). Du point de vue financier incidences différentes. Doit être appliqué au titre du régime juridique celui qui correspond à la 1ère cause de suspension du contrat (...)
[...] Le droit pénal ne prohibe pas le lock-out. Du droit civil la question est posée dans la mesure où le législateur ne s'est pas prononcé explicitement à cette question : 1er argument civil : le silence des textes et notamment du préambule de la C de 1946. 2nd argument civil : le lock-out constitue une violation de l'employeur de son obligation de mettre les salariés en mesure de travailler. 3ième argument : le lock-out est un instrument déséquilibré car la grève doit être reconnue aux salariés en raison de leur subordination et que ce principe supprime cet instrument. [...]
[...] La loi prévoit 3 procédures qui sont facultatives et mêmes utilisées sont peu concluantes : La procédure de conciliation article L2522-1 : cette conciliation tend à un règlement amiable par les intéressés eux-mêmes. Sera organisée une commission de conciliation. Cette conciliation sera souvent chapotée par l'administration du travail, souvent à l'initiative même de cette procédure. Quand parties trouvent un terrain d'entente qui sera formalisé par un procès verbal qui a force exécutoire. Si échec de la conciliation rédaction d'un procès verbal de non conciliation. Cela permettra de recourir aux autres voies prévues par code du travail. La procédure de médiation article L2523-1 : inspirée du droit anglo- saxon. [...]
[...] Cet article prévoit à titre dérogatoire la rupture du contrat de travail. S'est posée la question aux tribunaux sans aller jusqu'à aller à la rupture du contrat il était envisageable non plus de rompre mais de prononcer une sanction disciplinaire moindre ? NON la cour adopte une politique de l'interprétation littérale soit les conditions de L2511-1 est ainsi envisageable la rupture sinon non. Ce texte permet effectivement à titre dérogatoire le licenciement à la condition d'une faute lourde. Notion générale de la faute lourde (volonté, intention de nuire à l'employeur) autant dire que cette hypothèse apparaît très marginale en raison du caractère rare de la consécration de cette faute par la jurisprudence. [...]
[...] D'autres décisions viennent le valider en se plaçant sur le terrain de l'exception d'inexécution à titre de réaction à l'inexécution de la part des salariés de leurs propres obligations. Cette solution se trouve plus particulièrement lorsque les salariés ont une attitude qui n'entre pas véritablement dans le droit de grève. Les salariés ne sont pas des grévistes, mouvement différent. SON REGIME Lock-out emporte suspension du contrat de travail ce qui signifie absence de travail fourni et absence de rémunération. Atténuation de l'absence de rémunération : décision du ministre du travail peut intervenir à partir du moment où le lock-out a duré plus de 3 jours. [...]
[...] L'employeur est victime de la grève et peut avoir la volonté d'obtenir réparation. On peut songer à des actions délictuelles ou contractuelles pour obtenir réparation. Les actions contractuelles viseraient les salariés : or celles-ci sont quasiment fermées par la JP en raison de l'existence de mécanismes spécifiques en droit du travail ne permettant pas en principe à l'employeur de se prévaloir du droit commun. Concernant les actions délictuelles peuvent l'être à l'encontre d'un syndicat soit à titre personnel soit à titre de représentant. [...]
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