Exposé sur la réforme des sûretés. La loi d'habilitation votée permettait au Gouvernement de légiférer également par ordonnance sur la réforme de la saisie immobilière, tout au moins en ce qui concerne les articles du Code Civil. Tout cela fut presque vain car, contrairement au souhait de la commission Grimaldi, la loi de sauvegarde des entreprises a réduit la réforme des sûretés au rôle de faire-valoir. Mais cette réforme existe, ne serait-ce que par la création d'un livre IV du Code Civil intitulé « des sûretés », et elle a une influence directe, en dehors même de celle de la saisie immobilière, sur les voies d'exécution, que ces dernières soient préservées, allégées ou détournées.
[...] - Il s'agit de la procédure d'ordre en vigueur des articles 751 et suivants du Code de Procédure Civile. - Il s'agit de la nouvelle saisie immobilière confiée au Juge de l'exécution orientée par celui-ci soit vers une vente amiable autorisée judiciairement et contrôlée, soit vers une vente forcée devant ledit Juge sans report possible, ou encore vers une procédure de surendettement pouvant elle-même conduire à un rétablissement personnel et à la liquidation judiciaire. Cette nouvelle saisie immobilière, issue de l'ordonnance du 21 avril 2006, sera applicable au 1er janvier 2007 et nous sommes dans l'attente du décret d'application. [...]
[...] - Il s'agit de vendre aux enchères publiques les droits d'associés et valeurs mobilières, c'est-à-dire les meubles incorporels, avec d'ailleurs plus ou moins de facilité, la réforme étant mal aboutie et en collision avec le droit des sociétés. Il s'agit de vendre spécifiquement le fonds de commerce également aux enchères publiques, l'article L 142-1 du Code de Commerce interdisant l'attribution du fonds de commerce en paiement de la créance. - Il s'agit de distribuer amiablement, à l'issue d'une conciliation ou à défaut seulement, judiciairement chez le Juge de l'exécution, le produit de la réalisation forcée (articles 283 et suivants du Décret du 31 juillet 1792) ou amiable (articles 281-1 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile) des biens saisis Les voies d'exécution immobilières - Il s'agit tout d'abord de la saisie immobilière actuellement en vigueur (articles 673 et suivants du Code de Procédure Civile) aboutissant : soit à une vente forcée aux enchères publiques par adjudication devant le Tribunal, soit à une conversion de vente volontaire devant le Tribunal ou un notaire, soit à un arrêt des poursuites hors procédure pour permettre au débiteur de vendre ou de gré à gré son bien ou de prendre des accords de règlement. [...]
[...] Par contre, en liquidation judiciaire, cela serait possible malgré l'existence du super privilège des salaires. C'est tout au moins la thèse de Mademoiselle Clémence BARON dans son mémoire de magistère de juriste d'affaires de l'Université Panthéon Assas Paris II, qu'elle a fait sous la direction de Pierre CROC l'un des membres éminents de la commission GRIMALDI, intitulé : le sort des créanciers munis de sûretés après la réforme de procédure collective et la réforme du droit des sûretés III LES VOIES D'EXECUTION DETOURNEES A La convention de rechargement Attention, il n'y a pas d'hypothèque rechargeable pour les crédits revolving de l'article L 311-9 du Code de la Consommation (article L 313-14 du Code de la Consommation) Le détournement de rang : Il n'y a pas à proprement parler détournement de voie d'exécution, mais détournement de rang de la garantie par l'effet de la convention de rechargement si elle est prévue dans l'acte d'affectation hypothécaire initial et fait l'objet d'une mention à la Conservation des Hypothèques. [...]
[...] A La noblesse du titre Pour les sûretés personnelles, l'écrit n'est qu'un support de preuve de l'obligation et de son étendue. Pour les sûretés réelles, un écrit même sous seing privé est désormais nécessaire pour la constitution d'une telle sûreté qu'elle soit mobilière ou immobilière, et il en est de même pour la stipulation d'une clause de réserve de propriété Les sûretés réelles mobilières a. Sûreté mobilière corporelle : Désormais une dénomination unique de la sûreté mobilière corporelle nécessite un écrit ad validitatem ce qui veut dire a contrario que l'absence d'écrit entraîne la nullité de la sûreté. [...]
[...] Ce pacte commissoire n'est pas possible pour la résidence principale de l'emprunteur. L'expertise amiable ou judiciaire est obligatoire, il aurait fallu qu'elle ne soit que judiciaire car malheureusement, les créanciers institutionnels vont avoir tendance à imposer leurs propres experts qui seront à leur solde, ou en tout cas le risque existe. Là aussi, la restitution du trop-perçu par rapport à la valeur d'expertise doit être faite par le créancier au débiteur ou la consignation à la Caisse des Dépôts et de Consignation s'il y a d'autres créanciers inscrits. [...]
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