Cours de droit des médias, liberté d'expression, marché des médias, textes fondamentaux, textes internationaux, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, UE Union Européenne, diffamation, injure, loi Marchandeau, présomption d'innocence, protection civile de la vie privée et de l'image, article 9 du Code civil, droit à l'oubli
Les médias ne sont pas seulement des organes de presse, ils constituent aussi tous les procédés et tous les supports de la communication (téléphone, internet, câble...). Nous pouvons adopter une définition large de "média". Dans cette optique, le premier média est la parole, le deuxième est l'écrit. Le droit des médias s'applique dans la simple parole prononcée (exemple, une injure qui est répréhensible et expose son auteur à des poursuites pénales : une injure non publique est passible d'une amende de 38 €, tandis qu'une injure publique est un délit et est passible d'une amende de 12 000 €).
L'intitulé "droit de l'information" est trop réducteur, et renvoie à l'époque où il existait un ministère de l'information, car le gouvernement avait besoin d'un canal pour contrôler l'information, ce qui n'est plus conforme à notre conception de la société actuelle. À l'époque, la presse audiovisuelle se réduisait à un petit nombre de chaînes radio et de chaînes télé qui étaient contrôlées par l'État. C'est en 1982 qu'a disparu le monopole public de la télévision.
[...] Chaque État a son propre système judiciaire. En l'état de ces deux constats, la liberté d'expression s'est trouvée démultipliée sur internet dans le bon sens comme dans le mauvais sens, car c'est un support où se répandent les abus de la liberté d'expression : on trouve sur internet des propos injurieux, diffamatoires, racistes, islamophobes, antisémites, et autres. « Internet a créé une nouvelle manière d'exercer ses droits et de violer ceux des autres » selon un auteur. Le droit a donc vocation à intervenir pour encadrer la réalité, mais le droit était déjà intervenu à l'époque où le principal moyen de communication était la presse. [...]
[...] Section 2 : Le droit de réponse Le droit de réponse apparaît comme le pendant de la liberté d'expression, c'est sa contrepartie. La loi de 1881 a prévu en son article 13 un droit de réponse. L'objectif était d'ouvrir à toute personne l'accès à sa publication à l'occasion du numéro suivant pour lui permettre de répondre à ce qui a été publié à son sujet au numéro précèdent. Cet article s'applique uniquement pour les écrits périodiques et journaux sur support papier. [...]
[...] Roland Dumas avait été relaxé par le Tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 41 de cette loi en invoquant son immunité. En appel, la Cour infirme ce jugement. Roland Dumas se pourvoit en cassation sur le fondement de l'immunité de l'article 41 de la loi de 1881, et la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « la relation de l'instance faite par le prévenu est partiale et n'a pas eu pour objet de rendre compte des débats, mais d'en donner sa propre vision ». [...]
[...] Les journaux qui avaient revendiqué leur antisémitisme avaient revendiqué leur liberté d'expression pour s'opposer à la loi Marchandeau. Le régime de Vichy a abrogé ce texte en 1940. À la Libération, la loi Marchandeau a été rétablie. Mais cette loi s'est révélée insuffisante, car seuls les procureurs pouvaient engager des poursuites judiciaires et de nombreuses associations antiracistes comme la LICRA, la Ligue des Droits de l'Homme revendiquait le droit d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs d'actes ou de propos racistes. [...]
[...] Un décret du 20 décembre 2004 va dans ce sens en obligeant les chaînes à partager la captation de tels évènements. Dans le secteur de la presse écrite, le législateur a aussi consacré le droit du public à l'information. Le Conseil constitutionnel a confirmé ceci dans une décision du Conseil constitutionnel du 11 octobre 1984 : « Considérant que le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale auquel sont consacrées les dispositions du titre II de la loi est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle ; qu'en effet la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s'adressent ces quotidiens n'était pas à même de disposer d'un nombre suffisant de publications de tendances et de caractères différents ; qu'en définitive l'objectif à réaliser est que les lecteurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789 soient à même d'exercer leur libre choix » Dans le Code de l'environnement, on trouve aussi ce droit à l'article L124- 1 : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. [...]
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