En droit interne, c'est la loi du 10 juillet 1976, dite loi Nature, relative à la protection de la nature, reprise par la loi Barnier, qui précise que la protection de l'environnement est « d'intérêt public. ». Cela a été une petite révolution. Il s'agit d'un PGD à valeur législative et en partie à valeur constitutionnelle, du fait de son insertion dans le préambule à la Constitution, « adossé » à celle-ci.
C'est un texte déclamatoire, qui peut paraître trop général, mais il a été assorti dès le départ d'une procédure, qui oblige avant toute décision administrative à en comprendre et à en mesurer les effets sur l'environnement, afin que la décision soit adaptée, bien conçue et trouve éventuellement des solutions par rapport aux problèmes initiaux. Ainsi la loi de 1976 a créé de toute pièce ces études d'impact. Depuis 1976, on retrouve un échafaudage d'articles dans le code : articles L122-1 et svts et les R- correspondants
[...] Le juge fédéral comme le juge de la plupart des Etats US ont fait une interprétation assez constructive, assez positive, extensive de cette loi. Cette procédure va être construite en Europe dans les années 1970 et 1980, la France a été un des premiers pays à le faire. La première directive communautaire est du 27 juin 1985. Elle demande aux Etats membres d'introduire dans leur législation cette obligation d'une étude d'impact environnementale avant de décider de construire, aménager... on n'a pas eu à transposer la directive en France, la loi de 1976 préfigurait la directive de 1985 ; il y a eu quelques retouches notamment sur la publicité.
La convention d'ESPO (Finlande), signée le 20 février 1991 dans le cadre des Nations Unies (convention ONU), rend obligatoire l'étude d'impact pour les projets transfrontaliers ou à proximité d'une frontière, risquant d'avoir des effets de l'autre côté de la frontière, on y associe cet Etat. Elle a été signée par la CEE le 25 mars 1992 et transposée dans les législations internes des Etats membres.
La déclaration de Rio du 14 juin 1991 dans son principe 17 impose aux Etats signataires de réaliser des études d'impact antérieurement aux grandes décisions de construction, d'aménagement. (...)
[...] Il n'y a pas de rétention possible au regard du droit. Au regard du droit, certes l'autorité administrative peut délivrer l'autorisation, d'un autre coté il devient plus difficile pour un préfet (sous l'autorité du gouvernement) ou d'un maire alors qu'il y aurait un avis défavorable très détaillé. Parfois on fait pression sur le ministre de l'environnement pour des raisons économiques (pont de l'Ile de Ré), pour qu'il ne se saisisse pas. Le bureau d'étude désormais doit être identifié de mêmes que les méthodes, les techniques utilisées. [...]
[...] Le juge administratif applique un principe de proportionnalité, plus un projet est important au sens financier, de l'emprise sur les sols, des risques environnementaux. Le juge exige que l'étude d'impact soit effectivement approfondie. Pour les autres, le juge peut se contenter d'une étude d'impact moindre qui pourrait paraitre un peu superficielle. CE octobre 1984, Comité de défense de Rochefort -en-Terre, l'association pensait obtenir gain de cause, le juge s'est contenté d'une étude d'impact plus légère car le projet d'aménagement avait peu d'effets sur l'environnement. [...]
[...] On n'a pas quatre parties fermées, du moment qu'il y a bien tous les points obligatoires, on peut les présenter différemment (pas forcément quatre parties). Le contenu renforcé de certaines études d'impact Dans certains cas, les textes prévoient un contenu renforcé pour certaines études d'impact pour des projets qui risquent d'avoir des conséquences assez importantes sur l'environnement. a). les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) : un certain nombre d'activités (industrielles, agricoles) sont connues depuis longtemps comme étant dangereuses (sidérurgie, mines, élevage à grande échelle). [...]
[...] Chacun des effets prévisibles sur l'environnement doit être étudié, doit être mesuré. Déjà le décret de 1977 énumérait de façon non limitative les éléments à prendre : effets sur l'eau, sur l'air, la faune, la flore il faut mesurer les effets sur l'environnement physique, on doit prendre en considération les commodités de voisinage, le bruit, les vibrations, les odeurs, les émissions lumineuses. Le décret avait été critiqué parce qu'il ne mentionnait pas expressément la pollution sur l'eau, sur l'air ou les pollutions radioactives. [...]
[...] Le champ d'application de la notice d'impact est en réalité assez précisément délimité, il faut se référer à l'annexe IV, c'est donc listé, c'est limitatif, alors qu'on avait cru au départ que la notice avait un champ beaucoup plus large (champ financier Au fil du temps, le CE s'est montré de plus en plus exigeant à propos de cette étude d'impact simplifiée, càd il n'accepte pas que cette notice soit une simple déclaration de travaux. Il estime qu'il faut expliquer tout de même les conséquences sur l'environnement. A plusieurs reprises, il explique qu'il faut des indications sérieuses, la déclaration ne doit pas être bâclée, il n'admet pas qu'il y ait des contradictions et n'admet pas des documents simplifiés (on coche des cases). Ne doit pas résulter de la notice des contradictions ou des incertitudes. [...]
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