1. Introduction
L'objet du cours est le droit commercial général. Ce thème doit être précisé. Le droit commercial a toujours existé. À l'origine, c'était même le droit des seuls commerçants. Aujourd'hui pourtant les commerçants perdent leur identité. Ils se fondent dans une communauté composée de différents professionnels et les règles juridiques applicables aux seuls commerçants tendent à se réduire. Dans le même temps, un corps de règles essentielles pour le commerce, le droit de la concurrence, s'applique à l'ensemble des entreprises. La disparition du droit commercial dans sa présentation classique est donc programmée et, pour en rendre compte, on utilise des expressions différentes de celle de droit commercial : par exemple celle de droit des professionnels ou de droit de l'entreprise. Mais l'appellation de droit commercial doit être maintenue car il existe toujours un droit spécifique pour les commerçants et il en sera toujours ainsi dès lors qu'une juridiction spéciale, le tribunal de commerce, aura à connaître des litiges entre commerçants. Il convient de préciser quelles sont les exigences spécifiques de la vie des affaires puis il conviendra d'examiner quel est le domaine du droit commercial. Il faudra ensuite préciser le particularisme de ce droit, ses sources, puis il conviendra de présenter quelques principes fondamentaux qui éclairent la matière.
1.1. Section 1 : Les exigences de la vie des affaires
Si le droit commercial a toujours existé, c'est que les commerçants ont eu des besoins spécifiques. D'abord, le droit commercial est soumis à une exigence de rapidité. Si le droit commercial s'est développé en marge du droit civil, c'est pour favoriser l'exécution et la conclusion des opérations commerciales. Le droit civil dans sa forme classique était en effet considéré comme trop formaliste. Pour cette raison, la preuve en matière commerciale a toujours été facilitée. Pour le droit commercial l'exigence de sécurité est également essentielle : par exemple, les paiements, une fois exécutée, ne doivent pas pouvoir être remis en cause. Pour satisfaire cet impératif, le droit commercial a toujours développé des théories originales : par ex. celle de l'apparence, qui va protéger celui qui, de bonne foi, s'est fié à la qualité annoncée d'une personne ou à l'apparence d'un document. De même, tout le droit cambiaire repose sur la portée accordée aux mentions figurant sur les titres. Enfin, il y a une exigence de crédit : tout commerçant a besoin de crédit et il n'est pas surprenant de constater que beaucoup d'institutions relatives à la vie des affaires ont pour but de favoriser l'octroi du crédit, la garantie du préteur ou son remboursement en cas de défaillance.
1.2. Section 2 : Définition du droit des affaires
Il a toujours existé plusieurs conceptions possibles du droit commercial. Il existe ce que l'on peut appeler une conception classique du droit commercial, mais aujourd'hui c'est une conception renouvelée de la matière qui tend à s'imposer.
1.2.1. Sous-section 1 : La conception classique du droit des affaires
Dans cette première conception, le droit commercial est considéré comme étant le droit des commerçants, le droit des actes de commerce et le droit applicable à certaines institutions spécifiques comme le fonds de commerce. Ce droit commercial ainsi conçu trouvait principalement sa source dans le Code de commerce mais ce dernier ne prend pas partie entre deux conceptions classiques du droit commercial : une conception fondée sur la personne du commerçant et une conception fondée sur l'analyse de l'acte passé par le commerçant, càd l'acte de commerce. Le droit commercial dans sa conception classique est ainsi celui de deux institutions majeures : le droit commercial est d'une part le droit du fonds de commerce, qui englobe l'ensemble des choses nécessaires à l'activité commerciale et le fruit de leur réunion (à savoir la clientèle) et d'autre part le droit commercial est celui des tribunaux de commerce, pour lequel ils ont reçu une compétence exclusive, c'est-à-dire principalement une procédure collective (...)
[...] Elle ne doit pas être de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou service. La marque ne doit donc pas être déceptive. Enfin, des signes ou emblèmes officiels ne peuvent être choisis. Dès lors qu'elle est valable, la marque confère à son titulaire un certain nombre de droits. La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La demande d'enregistrement doit comporter notamment le modèle de la marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique. Il existe 42 classes. [...]
[...] La règle a pour but d'assurer l'étanchéité du réseau et des permettre à son titulaire d'en assurer le contrôle. Avant la loi du 1er juillet 1996, c'est l'action en concurrence déloyale qui permettait de sanctionner le non respect de la règle. Depuis la réforme, la violation directe ou indirecte de l'interdiction de vente hors réseau est constitutive d'une pratique restrictive de concurrence. Ces différentes pratiques sont sanctionnées civilement. L'action visant à mettre fin à une pratique restrictive est introduite devant la juridiction civile par toute personne justifiant d'un intérêt, par le parquet, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du conseil de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article. [...]
[...] La distinction du commerçant et de l'artisan est traditionnelle. Historiquement cette distinction était même importante. L'artisan vit de son travail manuel alors que le commerçant trouve son profit dans l'accomplissement d'actes de commerce. Aujourd'hui la distinction subsiste mais il faut bien reconnaître qu'elle a perdu une grande part de son utilité. En effet, progressivement, le législateur soumet les artisans aux mêmes règles que les commerçants. Deux distinctions majeures subsistent pourtant : l'artisan appartient au secteur des métiers et à ce titre il est soumis à une réglementation administrative particulière. [...]
[...] Le droit de la distribution s'est développé en même temps que cette forme de vente. Notre droit a dû tenir compte de la profonde évolution des modes de distribution liés d'une part à l'apparition des grandes surfaces et d'autre part, à celle des réseaux de distribution. L'avènement des grandes surfaces a été un événement majeur de l'évolution du droit dans la mesure où aujourd'hui, quelques centrales d'achat ou référencent les fournisseurs pour le compte de quelques grandes enseignes qui assurent une part importante de la distribution. [...]
[...] Il est ainsi révélateur de constater que les grands textes (français ou communautaires) ne se réfèrent plus à la notion de commerçant. Dans les différents textes, on trouve plutôt les termes d'entreprise ou ceux de professionnel. C'est dire que le DC s'est transformé et c'est pour rendre compte de cette évolution que d'autres appellations sont apparues. C'est ainsi que aujourd'hui on parle aussi bien de droit des affaires que de DC. On a pu penser un temps que l'appellation de DDA allait remplacer celle de DC. [...]
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