Une partie peut demander au juge d'enjoindre (au besoin sous astreinte), à l'autre partie, la production d'un élément de preuve détenu par cette dernière (10 NCPC). Pour ne pas que ce droit à la preuve dégénère, le droit français pose des limites :
- La production forcée ne peut palier à une carence de preuve de la partie qui en fait la demande.
- La pièce doit être précisément identifiée pour pouvoir demander sa production.
- Le juge apprécie souverainement la demande de production forcée (...)
[...] II Elaboration du jugement Règles régissant la rédaction du jugement Acte écrit dont l'original est la minute, rédigé en langue française et rendu au nom du peuple français Tout jugement doit comporter les indications énoncées à 454 : Mentions relatives à la juridiction : Tribunal, noms des juges délibérants, nom du représentant du Ministère public et du secrétaire de la juridiction (greffier). La date du jugement : Date du prononcée ou de la notification faisant partir le délai de recours. Indications relatives aux parties : Identification des parties, noms de la personne les ayant représenté ou assisté, exposé succinct de leurs prétentions et moyens. La motivation : Garantie du procès équitable car le juge est tenu d'expliquer les raisons qui fondent sa décision afin que la juridiction supérieure puisse contrôler cette motivation. La dispense de motiver sa décision demeure exceptionnelle. [...]
[...] - Le juge peut cependant décider de renvoyer l'affaire afin de laisser au demandeur une possibilité de comparaître. - Le juge peut déclarer la citation caduque (anéantissement rétroactif de la citation et extinction de l'instance). Le demandeur un délai de 15 jours pour demander de rapporter la caducité s'il fait la preuve d'un motif légitime Défaut d'accomplir les actes de procédure Faute de l'avocat qui ne conclut ou n'accomplit pas les actes de procédure dans les délais requis : - 469 NCPC : Si une des parties, après avoir comparue, n'accomplie pas les actes de procédure, le juge statuera aux vues de ce qu'il dispose. [...]
[...] Les débats et le délibéré I Les débats A Ouverture des débats L'audience est le cadre dans lequel se déroule les débats qui doivent être public (art. CESDH). Néanmoins, les débats peuvent avoir lieu à huis clos en chambre du conseil : - quand la loi l'exige pour protéger les intérêts des parties - quand le juge le décide en cas d'atteinte à l'intimité de la vie privée, en cas de désordre troublant la sérénité de la justice. Toute contestation sur la composition du tribunal devra être soulevée, à peine irrecevabilité, dès l'ouverture des débats. [...]
[...] La demande sera recevable si il a un intérêt à agir. - A titre accessoire (330 NCPC) : Le tiers demande à être partie au procès en vue d'appuyer les prétentions d'une partie mais on considère qu'il intervient également pour conserver ses droits donc il devra justifier d'un intérêt à agir. Il pourra se désister à tout moment, sans condition Intervention forcée Intervention aux fins de condamnation Le juge a la faculté d'inviter les parties à mettre en cause un tiers et celui qui en fera la demande devra justifier d'un intérêt. [...]
[...] Lorsqu'ils ont cessé, l'instance reprend automatiquement et la procédure est poursuivie en l'état. Le sursis à statuer Il suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance d'un évènement déterminé (ex : après règlement d'une question préjudicielle). La radiation Elle suspend l'instance en vue de sanctionner la négligence des parties (ex : défaut de comparution, inaccomplissement des actes de procédure dans les délais requis). C'est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. Le délai de péremption n'est pas suspendu par la radiation donc les plaideurs disposent de 2 ans pour solliciter le rétablissement de l'affaire. [...]
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