Cours sur le droit privé du cinéma. Ce n'est pas parce qu'une oeuvre est audiovisuelle qu'elle est forcément protégée : il faut qu'elle réponde aux critères de protection. Il existe des conditions générales de protection des droits d'auteur. L'oeuvre candidate à la protection peut être issue d'un auteur unique (exemple : auteur d'un roman), ou d'une ?uvre plurale (qui a vu le jour en raison des efforts de plusieurs auteurs).
[...] On a une césure dans le droit d'auteur entre représentation et reproduction. Cette répartition devient gênante car chaque nouveau mode de communication avec le public doit être classé d'une part ou d'autre part. Certains modes de communication mettent en jeu les 2 modes : il n'y a pas de cinéma s'il n'y a pas de reproduction. A l'heure actuelle on peut se demander si on ne devrait pas réunir ces 2 modes dans un même droit : droit de communication au public. [...]
[...] Définition de l'originalité = l'originalité est opposée à la nouveauté, qui est retenue par le CPI lorsqu'il s'agit d'obtenir un brevet (droit de la Propriété Industrielle). La nouveauté est une notion objective. Elle n'est pas un critère adapté en matière de droit d'auteur, car l'art s'organise en mouvement. On retient donc, par opposition à la nouveauté, le critère d'originalité = une création à travers laquelle on perçoit la personnalité de l'auteur. L'originalité est un critère très large. Il protège tous les artistes d'un même mouvement, et il protège des œuvres absolument originales, et des œuvres relativement originales (ou œuvres dérivées, ou encore œuvres composites). [...]
[...] Le fait que le nom apparaisse au générique tire la présomption simple que telle personne ci-dessus est co-auteur. Mais elle est susceptible de preuve contraire. * Présomption irréfragable : lorsque l'œuvre audiovisuelle est tirée d'une œuvre ou d'un scénario préexistant encore protégé, les auteurs de l'œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'œuvre nouvelle (suite article L113-7). Une sixième personne est donc ajoutée à la liste : l'auteur de l'œuvre originaire. Il est admis parmi les co-auteurs, sans avoir participé à l'élaboration du film. [...]
[...] Et l'ordre bâti par l'article L121-2 ne vaut que pour les œuvres posthumes, c'est-à-dire ni divulguées ni communiquées au public avant la mort de l'auteur. Il existe 2 organismes en France qui ont pour mission de veiller au droit moral des auteurs même quand l'œuvre est tombée dans le domaine public (car le droit moral est à perpétuité) : La Société des Gens de Lettres, et le Centre National du Livre. Le contrôle de l'action des héritiers est prévu par l'article L121-3 mais uniquement pour le droit de divulgation. Que se passe t-il en cas de mauvais usage ? [...]
[...] Le droit donne à l'auteur 2 séries prérogatives : 1. Le droit moral Droit personnel, incessible (l'auteur ne peut pas le vendre), perpétuel. Il comprend 4 prérogatives : - Droit de divulgation = droit exclusif pour l'auteur seul de décider à quel moment et sous quelle forme son œuvre sera communiquée au public. - Droit à la paternité = droit d'attacher son nom à son œuvre. - Droit au respect = droit d'exiger que son œuvre soit divulguée dans son intégrité. [...]
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