Pour comprendre ce qu'est le droit judiciaire privé, il faut partir de l'idée que le Droit ne peut atteindre son but qui est d'assurer l'ordre social que dans la mesure où les droits subjectifs dont nous sommes titulaires sont effectivement sanctionnés (par les tribunaux). La sanction n'existe au départ qu'à l'état de menace, car dans la majorité des cas, les droits subjectifs sont respectés spontanément, mais il faut prévoir l'éventualité où les droits subjectifs seraient contestés, dans ces cas, la sanction du droit suppose un recours préalable à la justice.
On comprend alors pourquoi la justice est devenue un service public de l'état, du souverain, un service public organisé et règlementé selon des principes impératifs qui fixent l'organisation des tribunaux, le statut des magistrats, leurs compétences et la manière dont les particuliers pourront saisir le juge en vue d'obtenir un jugement.
Cet ensemble constitue le droit judiciaire, lequel se subdivise en plusieurs branches :
- Droit judiciaire administratif : le contentieux administratif;
- Droit judiciaire pénal : la procédure pénale;
- Droit judiciaire privé : on parle de droit judiciaire privé lorsqu'il s'agit d'obtenir la mise en œuvre et la sanction des droits subjectifs en matière de droit privé.
[...] L'exécution provisoire présente alors un caractère judiciaire. Sous réserve des pouvoirs qui appartiennent au 1er président de la CA, l'exécution provisoire ne peut ê ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, article 516 CPC. Après avoir prononcé une condamnation, un juge de 1re instance ne pourrait pas ordonner que celle-ci soit exécutoire par provision, il doit le faire simultanément, parce qu'après, la règle du dessaisissement fera obstacle. Comme l'exécution provisoire est facultative, ordonnée par le juge, le Code a élaboré un système où les pouvoirs du juge de première instance qui a prononcé la condamnation se combinent avec ceux du 1er président de la CA. [...]
[...] Cette disposition présente une importance essentielle. Pour que la nullité d'un acte de procédure soit effectivement prononcée, il ne suffit pas que l'irrégularité commise soit une cause légale de nullité, encore faut-il que cette irrégularité ait causé un préjudice à la partie adverse que notamment elle ait empêché d'assurer la défense de ses droits. La solution est raisonnable. On ne voit pas pourquoi on annulerait un acte de procédure si l'irrégularité dont il s'agit n'a causé aucun préjudice à l'adversaire. [...]
[...] Quant au régime des moyens de droit et à l'office du juge relativement à ces derniers, les principes de solution prennent appuie sur la distinction entre les moyens de droit et les moyens mélangés de fait et de droit. Le moyen de droit est celui que le juge élabore en droit sur le seul fondement des faits spécialement invoqués et établis par les parties. Le moyen mélangé de fait et de droit est une élaboration juridique réalisée moyennant l'appréciation en fait des autres éléments du débat. [...]
[...] Ensuite, on trouve les exceptions de litispendance et de connexité (100 et suivant). Litispendance : 2 affaires identiques ou qui présentent entre elles des rapports étroits. (lorsque deux juridictions également compétentes sont saisies d'un même litige, litige reposant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties) Connexité : c'est le cas lorsque 2 juridictions également compétentes sont saisies de 2 litiges différents, mais entre lesquels il existe un lien. La connexité a pour objet d'obtenir que l'une de ces affaires soit renvoyée devant la juridiction saisie de l'autre demande. [...]
[...] La nullité est donc une sanction qui doit être maniée avec beaucoup de précautions. C'est ainsi que s'explique l'importance pratique des articles 112 et suivants du CPC. 1 : Les conditions de la nullité On pourrait être tenté de penser que le moindre vice entraîne irrémédiablement la nullité de l'acte. La réalité est différente. Pour que la nullité soit effectivement prononcée, il faut 3 conditions réunies : Le vice allégué soit être une cause de nullité. Il doit avoir causé un grief, préjudice à la partie adverse. [...]
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