Le droit des sûretés regroupe un ensemble de techniques destinées à garantir le paiement d'un créancier. Ces techniques permettent au créancier de pallier la défaillance de son débiteur. Elles réalisent cet effet par deux moyens utilisés alternativement :
- soit par l'octroi au créancier d'un second débiteur, et ce sont alors les sûretés personnelles,
- soit par l'octroi au créancier d'un droit de préférence sur un ou plusieurs biens appartenant, généralement, au débiteur, et ce sont les sûretés réelles.
Les sûretés doivent être efficaces du point de vue du créancier, mais elles doivent aussi être satisfaisantes du point de vue du débiteur et des tiers. La sûreté doit garantir au créancier d'obtenir l'exécution de sa créance ; mais en même temps, elle ne doit pas grever de manière trop importante le crédit du débiteur en le privant de la possibilité d'obtenir d'autres crédits, ni priver le débiteur de l'usage de biens nécessaires à ses besoins personnels élémentaires ou à son activité professionnelle. Enfin, la sûreté doit être facilement connue des tiers et, notamment, des autres créanciers.
Le droit des sûretés, nous le verrons, est lié à d'autres branches du droit. Il est lié au droit de l'exécution forcée, aux voies d'exécution qui ont également pour finalité de satisfaire le créancier. Il fait, par ailleurs intervenir des mécanismes du droit des obligations et nécessite de ce fait une bonne connaissance du droit des contrats et du droit du régime de l'obligation. Le droit des sûretés est encore fréquemment confronté aux procédures collectives et certaines des règles propres à celles-ci doivent être connues et maîtrisées. Enfin, occasionnellement, ce sont également le droit des sociétés ou le droit bancaire qui sont sollicités par le droit des sûretés (...)
[...] L.431-4 du Code monétaire et financier. Cet article résulte de la loi du 2 juillet 1996, loi relative à la modernisation des activités financières. Cette loi a modifié le régime qui était auparavant prévu par l'art de la loi du 3 janvier 1983 qui organisait le gage de valeur mobilière. Le régime actuel de cette sûreté est celui d'un gage portant sur un compte d'instruments financiers. Cette sûreté permet de donner en gage des instruments financiers de certaines catégories, c'est-à-dire des valeurs mobilières : actions, obligations et leurs dérivés, parts d'OPCVM etc. [...]
[...] Précisons que selon la jurisprudence, la connaissance personnelle qu'un tiers pourrait avoir de l'hypothèque ne permet pas de lui opposer celle-ci, lorsque la sûreté n'a pas donné lieu à inscription. On peut citer en ce sens un arrêt rendu par la 3e ch. civile de la Cour de cass. le 17 juillet 1986. Quelle est la durée des effets de l'inscription ? Si aucun délai n'est imposé pour procéder à l'inscription, celle-ci ne produit ses effets que pendant une durée déterminée. Cette durée est fixée par le créancier lorsqu'il procède à l'inscription; toutefois, un maximum est prévu par le législateur. [...]
[...] dispense de cette exigence la session intervenant par endossement, et on peut citer en ce sens l'arrêt rendu par la 3ème ch. civile de la Cour de cass. le 17 juin 1987. La transmission de la créance hypothécaire peut également résulter d'une subrogation. Une personne va payer le créancier hypothécaire mais ce paiement, au lieu d'éteindre la créance et par conséquent l'hypothèque, va transférer la créance assortie de la sûreté au solvens qui va se trouver ainsi subrogé dans les droits du créancier hypothécaire. Le subrogé bénéficiera alors de la totalité des droits du subrogeant. [...]
[...] Ainsi, le cautionnement consenti par une société par actions en vue de la souscription de l'achat de ses propres actions par un tiers, n'est pas possible, sauf exception, notamment si le tiers est un salarié. De même, il est interdit à la SA de consentir un cautionnement qui garantirait les dettes de ses dirigeants, personnes physiques. On peut relever à cet égard, interdisant le cautionnement des dettes des administrateurs, personnes physiques, l'art. L.225-4 du Code de commerce. Enfin, le cautionnement consenti par une SA est subordonné à l'autorisation préalable de son conseil d'administration, ceci par application de l'art. L.225-35 al du Code de commerce. À défaut, ce cautionnement est inopposable à la société. [...]
[...] Voyons quel sera le plan de ce cours. Les distinctions que nous venons d'envisager, la répartition entre les sûretés personnelles et les sûretés réelles est la plus nette et la plus établie. Le mécanisme fondant les unes et les autres est d'une nature différente et cette différence semble bien isoler deux catégories homogènes de sûretés. Nous verrons donc dans une 1ère partie les sûretés personnelles et dans une 2nd partie les sûretés réelles. Partie I Les Sûretés Personnelles Les sûretés personnelles sont nécessairement de source conventionnelle. [...]
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