Sommaire
<strong>I) La Cour de cassation juge du fait, à travers le contrôle minimum de la motivation</strong>
A. La Cour de cassation, juge du fait à travers la censure pour dénaturation
1. La Cour de cassation, juge du fait, à travers le contrôle intégral de l'interprétation
2. La Cour de cassation, juge du fait, à travers le contrôle de l'application des règles légales d'interprétation
B. La Cour de cassation, juge du fait, à travers la censure du manque de base légale
<strong>II) La cour de cassation juge du fait à travers le contrôle des qualifications juridiques</strong>
A. La nature du contrôle des qualifications: une nature hybride au service du contrôle des faits par le juge de cassation
1. Un contrôle des faits facilité par les difficultés liées à la nature du contrôle des qualifications
a) Un contrôle des faits encouragé par les difficultés dues à l'imprécision du contrôle
b) Un contrôle des faits encouragé par les difficultés dues à l'incohérence du contrôle
c) Un contrôle des faits encouragé par les difficultés dues à l'utilisation de formule équivoque par le juge de cassation
2. Un contrôle des faits facilité par les divergences doctrinales
B. La Cour de cassation, juge du fait à travers une application extensive du contrôle des qualifications
1. L'opportunité de la distinction relative à l'étendue du contrôle
a) Le champ d'application de la distinction
b) La nature de la distinction
2. La Cour de cassation, juge du fait, à travers le contrôle « lourd » des qualifications
[...] A ce stade, il convient de préciser qu'un contrôle s'impose toujours : celui de la réunion effective des éléments qui commandent la qualification. En bref, toute qualification qui est subordonnée à différentes conditions appelle un contrôle de la Cour de cassation. Le contrôle qu'elle opère est purement juridique, elle ne fait que constatés que les juges du fond ont bien relevé l'existence de toutes les conditions s'appliquant à une notion juridique. Mais, à ce point, la question rebondit : quid des différents éléments considérés ? [...]
[...] Il y distinguait trois voies : le défaut de motifs, la violation de la loi et le manque de base légale. La violation de la loi -dont fait partie le défaut de motifs- semble s'opposer au manque de base légale. Dans le premier cas, la décision soit ne comporte aucun motif ( on peut y assimiler les cas de motifs hypothétiques, dubitatifs ou inopérants, hypothèse dans lesquelles la motivation de la décision n'est que simple apparence) -ce qui méconnaît l'article 455 NCPC- soit comporte une motivation complète mais qui ne correspond pas aux exigences de la règle de droit mise en oeuvre, de sorte que la loi a été faussement appliquée. [...]
[...] civ. II, Cass. soc février 1975, Bull. civ. Rappelons les avatars de l'accident de trajet et du trouble manifestement illicite 77. J. [...]
[...] Tel est le vrai contrôle léger et son utilité. En contrepoint, ce qu'on appelle le contrôle lourd est la marque d'une approbation beaucoup plus franche par la Cour de cassation ( à bon droit exactement de la conception d'une notion légale précise que révèle la décision de fond attaquée. La définition ici est rigoureuse, et tout écart doit être sanctionné. Bref, la distinction entre contrôle lourd et contrôle léger correspond bien à une réalité. Sans doute y a-t-il, dans tous les cas, contrôle. [...]
[...] Le contrôle de la Cour de cassation de l'interprétation des conventions collectives de travail. Ce contrôle est original, notamment à cause de la nature dualiste, mi-contractuelle et mi-réglementaire de ces conventions. Déjà en 1938, la Cour supérieure Arbitrage s'était reconnue compétente pour interpréter ces actes18. La chambre sociale de la Cour de cassation a persisté dans cette voie et retient alternativement la dénaturation d'une clause claire et précise19 ou la fausse application de la convention collective lorsque celle-ci appelle une interprétation20. [...]
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