Le Contrat Social de Jean-Jacques Rousseau témoigne éloquemment des larges prétentions du contrat. Mais il s'agit alors plus d'une image que d'une technique. Au sens juridique - à distinguer du sens commun, le contrat étant une démarche d'une grande banalité : louer son logement, acheter son pain, prendre les transports en commun, etc. - le « contrat », comme technique, désigne un accord de volontés, établi entre deux personnes au moins, et générateur d'effets de droit et notamment d'obligations, c'est-à-dire de liens de droit, entre ces mêmes personnes. Si le contrat était déjà évoqué dans le Code d'Hammourabi, c'est avec le droit romain qu'il fait l'objet d'une véritable théorisation, et il entre dans le droit français par l'article 1101 du Code Civil (...)
[...] Le contrat ne concerne que les parties, c'est ce qui résulte de l'article 1134 alinéa 1 et surtout de l'article 1165. Selon la loi, le pouvoir créateur d'obligation est donc reconnu aux sujets de droit dans des limites étroites et précisément définies : les parties contractantes ne sont investies de ce pouvoir que dans leurs rapports réciproques. Le principe vaut, sauf quelques nuances, pour le contrat administratif comme pour le contrat de droit privé. La règle de l'article 1165 est une règle de bon sens donc l'objectif est de permettre à chacun d'organiser ses affaires avec qui il a intérêt à le faire, sans s'ingérer dans celles des autres, les tiers. [...]
[...] Les effets de droit produits par les actes juridiques sont placés sous la maîtrise de leur auteur : c'est lui qui fixe la nature et la mesure de cet effet, le cas échéant de l'obligation, qui va résulter de l'acte passé. Ainsi, les parties au contrat doivent avoir la capacité pour s'engager. Une fois le contrat régulièrement conclu, il lie les parties au contrat et toutes les autres personnes, considérées comme des tiers au contrat, ne peuvent être liées par le contrat. [...]
[...] En vertu de l'article 1121, la stipulation pour autrui est une convention en vertu de laquelle une personne, le stipulant, obtient d'une autre, le promettant, qu'elle s'engage envers une troisième personne, le tiers bénéficiaire, restée étrangère à cette convention. A titre d'exemple, l'assurance vie en cas de décès : le souscripteur demande à l'assureur de s'engager envers une tierce personne à payer à celle ci une certaine somme le jour de son décès. Le contrat conclu entre le stipulant et le promettant est la base de la stipulation pour autrui. [...]
[...] Ce qui caractérise la partie contractante c'est donc sa volonté propre. Le principe de l'effet relatif signifie donc que le contrat ne peut engendrer d'obligations qu'au profit ou à la charge des parties contractantes : celles ci n'ont pas le pouvoir de faire naître, par le seul effet de leur volonté, des obligations sur la tête d'un tiers. Cette théorie permet donc de protéger le tiers, en premier lieu, puisqu'il sauvegarde le principe de liberté contractuelle et le respect de la nécessiter du consentement. [...]
[...] Les cas des cessions de créance et de contrat et de la subrogation font également exception à l'article 1165. En effet, ces trois opérations permettent à une partie de se substituer un tiers pendant l'exécution du contrat. B. Dérogations récentes émanant de la jurisprudence ou de la loi D'autres dérogations à l'effet relatif, non prévues par le Code Civil, sont apparues plus tard dans le droit français. Deux dérogations sont admises : les contrats collectifs, d'une part, s'imposent à des personnes qui n'ont pas donné leur consentement. [...]
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